LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'un simple souci de commodité et de convenance ne permettait pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique au sens de l'article 682 du code civil, et constaté que M. X... se bornait à rechercher un accès plus commode et direct à sa maison et non à son fonds proprement dit parfaitement desservi par le chemin communal et pour lequel il n'invoquait aucun besoin spécifique d'exploitation, qu'il ne donnait aucun élément laissant présumé qu'il n'avait pas d'accès suffisant, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... ne démontrait pas l'état d'enclave de son fonds, a, sans être tenue de procéder à une recherche sur la disproportion du coût des travaux d'aménagement de l'accès de son fonds à la voie publique par rapport à la valeur de ce dernier qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.