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24/06/2008 | FRANCE | N°07-15883

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-15883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2007), que le 3 avril 2001, le Crédit lyonnais (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence de 1 400 000 francs (213 428,62 euros) jusqu'au 1er avril 2002, de toutes les sommes que la société Vinches (débiteur cautionné) pourrait devoir à la société Iveco France (la société), en exécution d'un contrat de concession, lequel s'est poursuivi au-delà de cette date ; que le débiteur cautionné ayant été mis en redr

essement judiciaire le 12 mai 2003, la société a assigné la caution en exécutio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 2007), que le 3 avril 2001, le Crédit lyonnais (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence de 1 400 000 francs (213 428,62 euros) jusqu'au 1er avril 2002, de toutes les sommes que la société Vinches (débiteur cautionné) pourrait devoir à la société Iveco France (la société), en exécution d'un contrat de concession, lequel s'est poursuivi au-delà de cette date ; que le débiteur cautionné ayant été mis en redressement judiciaire le 12 mai 2003, la société a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que le fait que les relations financières entre la société et le débiteur cautionné fonctionnaient selon le mode du compte courant, de sorte que les paiements effectués par le débiteur cautionné après le 1er avril 2002 étaient nécessairement venus éteindre les dettes qui subsistaient à cette date, libérant ainsi la caution, cependant qu'aucune des parties n'avait invoqué l'existence d'un tel compte courant, la cour d'appel, qui n'a pas invité celles-ci à présenter leurs observations sur le moyen ainsi relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant que «la société affirme aussi qu'il n'a pas existé entre elle et le débiteur cautionné de convention de compte courant», cependant que la société ne faisait nulle mention dans ses écritures de l'existence ou de l'inexistence d'une quelconque convention de compte courant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'un compte courant ne peut être institué que par la volonté des parties ; qu'en estimant que les relations financières entre la société et le débiteur cautionné fonctionnaient selon le mode du compte courant, tout en constatant cependant «l'absence de convention spéciale sur ce point», ce dont il résultait nécessairement que les relations entre le concédant et le concessionnaire ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un mécanisme de compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que c'est celui qui se prétend libéré d'une dette qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par la société créancière, du non-paiement par le débiteur principal de la dette cautionnée, pour en déduire que la caution se trouvait libérée de son engagement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le relevé de compte des factures arrêtées au 9 juin 2003 sur lequel figuraient de nombreuses factures et de nombreux crédits sans aucune correspondance entre les unes et les autres à l'exception d'un seul cas, l'arrêt retient que même en l'absence de convention spéciale, les relations financières des parties fonctionnaient dans le cadre du compte courant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu la loi des parties, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société avait volontairement appliqué des paiements par compensation à des factures postérieures au 1er avril 2002 et que le montant des paiements faits postérieurement au 2 avril 2002 était supérieur au montant des dettes qui subsistaient à cette date, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a exactement retenu par une application non contestée des règles qu'énonce l'article 1256 du code civil en l'absence de preuve rapportée par la société d'affectation des paiements à des factures déterminées, que les dettes étaient payées et que la caution était libérée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iveco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15883
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-15883


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15883
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