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24/06/2008 | FRANCE | N°07-13728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-13728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurance Maghrebia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prologic Tunisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compaq, ayant vendu à la société Prologic Tunisie des matériels informatiques, en a confié l'acheminement de Gouy Saint-André (62) jusqu'en Tunisie à la société Militzer et Munch France, commissionnaire de transport, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, et qui s'est substituée la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurance Maghrebia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prologic Tunisie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compaq, ayant vendu à la société Prologic Tunisie des matériels informatiques, en a confié l'acheminement de Gouy Saint-André (62) jusqu'en Tunisie à la société Militzer et Munch France, commissionnaire de transport, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, et qui s'est substituée la société Transports Gery, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, qui a pris en charge la marchandise jusqu'à Marseille où elle a été volée ; que la société Prologic Tunisie et son assureur, la société Assurance Maghrebia, ont assigné la société Militzer et Munch France qui a appelé en garantie la société Transports Gery, qui a elle même appelé en la cause la société Mutuelles du Mans assurances ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain, la coïncidence des sommes pouvant provenir d'une autre facture motivée par un courant d'affaires entre la société Compac et la société Prologic Tunisie, que le règlement qui est produit au dossier concerne effectivement les marchandises volées puis transportées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1250-1° du code civil ;

Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient encore que la quittance subrogative produite par la société d'assurance Maghrebia pour un montant de 231 840 dinars ne remplit pas les conditions de simultanéité exigées par l'article 1250-1° du code civil, car elle a été établie le 25 avril 2001 par la société Repec, avant le paiement intervenu le lendemain 26 avril ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt (RG n° 04/01316) rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Militzer et Munch France, la société Swisslife assurances de biens, la société Transports Gery et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13728
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-13728


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13728
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