LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurovanille, ayant vendu à la société Repec des composants de nougats, en a confié l'acheminement de Gouy Saint-André (62) jusqu'en Tunisie à la société Militzer et Munch France, commissionnaire de transport, assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens, et qui s'est substituée la société Transports Gery, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, qui a pris en charge la marchandise jusqu'à Marseille où elle a été volée ; que la société Repec et son assureur, la société Assurance Maghrebia, ont assigné la société Militzer et Munch France qui a appelé en garantie la société Transports Gery, qui a elle même appelé en la cause la société Mutuelles du Mans assurances ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Militzer et Munch France et la société Swisslife assurances de biens soutiennent que le pourvoi est irrecevable au motif que la société Repec a déposé des écritures communes avec la société Assurance Maghrebia, tandis que leurs intérêts sont objectivement opposés et que les moyens présentés sont de nature à nuire à leurs intérêts réciproques ;
Mais attendu que les demanderesses ont intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui les déclare l'une et l'autre irrecevables à agir ; que leurs moyens, qui ne portent pas sur l'existence de leurs droits respectifs, ne sont pas de nature à porter préjudice à leurs intérêts ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain, la coïncidence des sommes pouvant provenir d'une autre facture motivée par un courant d'affaires entre la société Eurovanille et la société Repec, que le règlement qui est produit au dossier concerne effectivement les marchandises volées puis transportées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1250-1° du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société Assurance Maghrebia irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient encore que la quittance subrogative produite par la société d'assurance Maghrebia pour un montant de 14 336 dinars ne remplit pas les conditions de simultanéité exigées par l'article 1250-1 du code civil, car elle a été établie le 7 mai 2001 par la société Repec, avant le paiement intervenu le 15 mai suivant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1165 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la société Repec irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas certain, la coïncidence des sommes pouvant provenir d'une autre facture motivée par un courant d'affaires entre la société Eurovanille et la société Repec, que le règlement qui est produit au dossier concerne effectivement les marchandises volées puis transportées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son ayant droit serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui à défaut de paiement du prix de la marchandise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 04/01315) rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Militzer et Munch France, la société Swisslife assurances de biens, la société Transports Gery et la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.