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24/06/2008 | FRANCE | N°07-13720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-13720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 juillet 1996, le tribunal a adopté le plan de redressement par voie de continuation de M. et Mme Y... et désigné M. A..., qui sera ensuite remplacé par M. B..., commissaire à l'exécution du plan ; que le 11 mai 2006, le tribunal, saisi par Mme X..., créancière, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., désigné la SCP Z... en la personne de Mme Z... en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a confirmé le

jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 4 juillet 1996, le tribunal a adopté le plan de redressement par voie de continuation de M. et Mme Y... et désigné M. A..., qui sera ensuite remplacé par M. B..., commissaire à l'exécution du plan ; que le 11 mai 2006, le tribunal, saisi par Mme X..., créancière, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., désigné la SCP Z... en la personne de Mme Z... en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 626-27 I, alinéa 1, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon ce texte applicable en l'espèce dès lors que le plan de continuation des débiteurs n'avait pas été résolu avant le 1er janvier 2006, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
Attendu que pour résoudre le plan, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... est âgé de 64 ans et en retraite, que l'exploitation est difficilement assurée par Mme Y..., que diverses parties de l'exploitation ont été vendues, que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2005 est en diminution de moitié par rapport à l'exercice 2004, que l'entreprise a subi en 2005 une perte d'exploitation de 21 214 euros, retient que l'exécution d'un plan de continuation suppose la pérennité, que le plan de continuation ne saurait être financé exclusivement ni même principalement par des ventes d'actif et qu'en l'espèce, l'entreprise est moribonde et le maintien d'un plan de redressement judiciaire est non seulement sans intérêt mais nuisible et aucune continuité de l'entreprise n'apparaît possible ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que les débiteurs n'avaient pas exécuté leurs engagements dans les délais fixés par le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 626-27 I, alinéas 1 et 2, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que, selon le deuxième alinéa, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'après avoir résolu le plan, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire des débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté l'état de cessation des paiements des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la SCP Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13720
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-13720


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13720
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