LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le règlement de copropriété plaçait la terrasse parmi les parties communes de l'immeuble et en attribuait la jouissance au groupe commercial et, pour une partie, à l'appartement n° 13, et relevé que les époux X..., propriétaires de cet appartement, occupaient une partie de terrasse ne correspondant pas à celle dont ils avaient la jouissance aux termes de ce règlement et de leur titre de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement retenu, que les époux X... prouvaient que les modifications intervenues et l'occupation de la partie de la terrasse litigieuse dataient de plus de trente ans, en a exactement déduit que l'action engagée par la société Nouvelle de la réserve était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle de la réserve de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.