LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention du 5 novembre 1992 ne contenait aucune disposition sur le sort des ouvrages édifiés sur le fonds de Mme X... par M. Y... et exactement retenu que celui- ci, ayant édifié ses constructions sur des terrains qu'il ne possédait pas en vertu d'un titre dont il ignorait le vice, ne pouvait être considéré comme un tiers de bonne foi au sens des articles 550 et 555 du code civil et que l'accord du propriétaire pour la réalisation d'ouvrages sur son fonds était sans lien avec l'exercice du droit de celui- ci d'en exiger la démolition, la cour d'appel en a déduit à bon droit, que M. Y... ne pouvait invoquer à l'encontre de Mme X... le bénéfice d'un droit de créance portant sur le coût des ouvrages réalisés par lui et le bénéfice d'un droit de rétention subséquent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...
A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin deux mille huit.