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23/06/2008 | FRANCE | N°7C-RD102

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 juin 2008, 7C-RD102


COUR DE CASSATION
07 CRD 102
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Custodio X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Paris en date du 21 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 6 087, 66 euros...

COUR DE CASSATION
07 CRD 102
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Custodio X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 6 087, 66 euros en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, l'avocat du demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Tabet, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l ’ audience par Me Colin, avocat, substituant Me Tabet, conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Colin, avocat, substituant Me Tabet, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 21 novembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Custodio X... les sommes de 4 287, 66 euros et de 1 800 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu ’ une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 21 janvier 2005 au 25 janvier 2005, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision pour obtenir l ’ allocation d ’ une somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral, ainsi que de celle de 5 000 euros au titre de l ’ article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais qu ’ il a dû engager pour la présente instance ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu qu ’ il n ’ y a pas lieu à statuer sur le préjudice matériel, définitivement fixé par l ’ ordonnance attaquée, de même que le montant de la somme allouée au titre des frais de défense exposés pour la première instance ;
Attendu que pour fixer à 1 800 euros le montant dû en réparation du préjudice moral du requérant, le premier président a relevé que celui-ci allait avoir 59 ans lors de sa mise en détention, qui était sa première incarcération, qu ’ il était marié, père et grand-père, et qu ’ il souffrait de diabète et d ’ une dépression qui s ’ était aggravée du fait de la détention subie ; qu ’ il a retenu également que les conditions de la détention de l ’ intéressé avaient été rendues plus difficiles par les codétenus, en raison de la nature des faits reprochés à celui-ci et du défaut de maîtrise par lui de la langue française ;
Attendu que M. X... fait valoir qu ’ à ces éléments, il convient d ’ ajouter les répercussions psychologiques de sa convocation par les services de police et son placement en garde à vue, les expertises psychologique, psychiatrique et médicale qu ’ il a dû subir et l ’ atteinte à son intimité et à sa vie privée qui en est résultée, la privation de la vie familiale et sociale qui lui a été imposée en raison d ’ un contrôle judiciaire, ainsi que l ’ atteinte à son honneur et à sa réputation ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, exposant, d ’ une part, que seul le préjudice moral directement et exclusivement causé par la détention peut être indemnisé et d ’ autre part, que les troubles psychologiques invoqués par le demandeur sont avant tout liés au fond de l ’ affaire et non à son bref placement en détention provisoire ;
Que l ’ avocat général présente les mêmes observations en ce qui concerne les préjudices qu ’ il convient d ’ écarter de la réparation, mais conclut, cependant, à une légère réévaluation de la somme allouée ;
Attendu que le premier président a très exactement apprécié les éléments constitutifs du préjudice moral subi par M. X..., les autres chefs de préjudice allégués par le requérant ne pouvant être pris en compte par la commission de réparation des détentions, comme ne découlant pas directement et exclusivement de la détention provisoire ; que, cependant la somme allouée doit être réévaluée pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice ;
Attendu qu ’ il convient d ’ allouer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Custodio X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de 2 400 EUROS (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral et 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l ’ article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD102
Date de la décision : 23/06/2008
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 jui. 2008, pourvoi n°7C-RD102


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Patrick TABET, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD102
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