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23/06/2008 | FRANCE | N°7C-RD099

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 juin 2008, 7C-RD099


COUR DE CASSATION
07 CRD 099
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Francis X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Douai, en date du 13 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros en ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 099
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Francis X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 13 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 14 671 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur et son avocat ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Robilliart, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Robilliart, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 13 novembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par M. Francis X... d ’ une requête en réparation à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 12 novembre 2004 au 25 mars 2005, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive, lui a alloué les sommes de 14 671 euros et de 7 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu ’ une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes tenant, notamment, à la réparation d ’ un préjudice économique et d ’ un préjudice corporel étant rejeté ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé, le 15 novembre 2007, un recours contre cette décision pour obtenir : à titre principal, l ’ allocation des sommes suivantes :
. 13 671 euros pour la perte de revenus subie durant la période de détention,
. 31 233 euros en réparation de sa perte de revenus, pour la période s ’ étendant de sa sortie de prison à son classement en invalidité professionnelle, soit quatorze mois, et déduction faite des prestations reçues de sa mutuelle,
. 351. 478, 26 euros, au titre de son incapacité prévisible à reprendre une activité professionnelle, et ce sur une période de cent soixante quatorze mois, depuis son classement en invalidité jusqu ’ à son soixante cinquième anniversaire, déduction faite du montant de la pension d ’ invalidité,
. 164. 386, 80 euros, au titre de l ’ incidence sur le montant de sa retraite, calculée sur une espérance de vie de dix années, et un taux de 70 % du revenu, la cotisation n ’ étant plus versée que sur le montant de la pension d ’ invalidité,
. 2 958, 27 euros, correspondant à un engagement de caution d ’ un prêt souscrit auprès du Crédit Lyonnais par la S. A. R. L. X... Bâtiment, placée en liquidation judiciaire en conséquence de la détention de son gérant,
. 8 000 euros et 27 668 euros au titre de la perte du capital social et des immobilisations corporelles de la S. A. R. L,
. 2 487, 68 euros, pour frais de défense,
. 50 000 euros en réparation du préjudice moral,
. 20 000 euros en réparation du préjudice corporel, sur la base d ’ une incapacité permanente partielle d ’ au moins 20 %, chez un sujet âgé de cinquante deux ans ;
subsidiairement :
. l ’ organisation d ’ une expertise psychiatrique et psychologique pour établir le lien de causalité entre la détention suivie et les chefs de préjudices invoqués,
. l ’ allocation d ’ une provision complémentaire d ’ un montant de 31 233 euros.
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu qu ’ il n ’ y a pas lieu à statuer sur la perte de revenus subie durant la détention provisoire, définitivement fixée par l ’ ordonnance attaquée ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour écarter les autres demandes de M. X..., le premier président a estimé que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si le dépôt de bilan de la SARL X... Bâtiments était la conséquence de la détention provisoire subie par lui ; qu ’ il a relevé, à cet égard, d ’ une part, que les documents comptables faisaient apparaître un affaiblissement de la situation financière de l ’ entreprise antérieure à l ’ incarcération et, d ’ autre part, qu ’ aucune tentative n ’ avait été faite par M. X... pour poursuivre l ’ activité et solliciter une période de redressement judiciaire ; qu ’ il a estimé que seules deux factures d ’ avocat concernaient explicitement le contentieux de la détention provisoire ;
Attendu que M. X... fait valoir qu ’ il était artisan, exerçant sous la forme d ’ une SARL dont il était l ’ associé unique, secondé par deux salariés, qu ’ à sa sortie de prison, il a été contraint de déposer le bilan car la production du chiffre d ’ affaires était nulle et les salariés, non payés, avaient engagé une action devant le conseil de prud ’ hommes ;
Qu ’ en l ’ absence de trésorerie, il n ’ y avait d ’ autre possibilité que la liquidation judiciaire, qu ’ il convient de relativiser la baisse du chiffre d ’ affaires en 2004 et, enfin, qu ’ il n ’ a pas été tenu compte de l ’ impossibilité absolue de travailler dans laquelle il se trouvait à sa sortie de détention ;
Qu ’ il soutient que les factures produites par lui justifient les frais de défense allégués ; Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande, seule étant justifiée l ’ indemnité de 13 671 euros déjà accordée ;
Qu ’ il fait valoir que M. X... ne démontre pas que la liquidation judiciaire de la SARL soit directement et exclusivement imputable à son placement en détention provisoire et pas davantage que le syndrome dépressif majeur, à l ’ origine de son classement en invalidité professionnelle, ait la même cause ;
Qu ’ il ajoute que le préjudice relatif à l ’ engagement de caution ne résulte pas de l ’ incarcération, mais de la défaillance du débiteur et que la perte du capital social et du matériel ne peut constituer un préjudice personnel de M. X..., mais celui de la société ;
Qu ’ il soutient, enfin, que le premier président a fait une juste appréciation de l ’ indemnisation des frais de justice concernant directement le contentieux de la détention provisoire ;
Attendu que l ’ avocat général formule des observations identiques ;
Attendu qu ’ il y a lieu d ’ écarter, en raison de leur nature, les demandes présentées au titre de la perte du capital social et des immobilisations corporelles, s ’ agissant d ’ un préjudice subi par la société, personne juridique distincte de M. X... ;
Attendu qu ’ il ressort des pièces produites qu ’ antérieurement au placement en détention provisoire de M. X..., la société qui était le support de son activité professionnelle était viable, que le défaut de paiement du salaire des salariés et l ’ absence de commandes, puis de trésorerie, ont coïncidé avec la période de détention ; qu ’ en raison d ’ un état dépressif, présent lors de sa sortie de prison, M. X... n ’ a pas été en mesure de reprendre immédiatement une activité professionnelle et de remédier à cette situation largement obérée ; qu ’ il existe donc un lien de causalité entre la cessation d ’ activité de cette petite société artisanale dont M. X... était l ’ unique associé et la détention provisoire subie par ce dernier, qu ’ elle a suivie dans un temps très bref ;
Attendu qu ’ il est justifié par un courrier du Crédit Lyonnais, en date du 29 septembre 2005, qu ’ à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. X... a acquitté, en qualité de caution personnelle de celle-ci, une somme de 2 227, 60 euros ; qu ’ il en sera tenu compte lors de la fixation définitive du montant de la réparation ;
Attendu, en revanche, que la Commission n ’ est pas suffisamment informée, en l ’ état des pièces produites, de la réalité du lien de causalité allégué entre la détention provisoire et l ’ invalidité professionnelle en cours depuis trois ans, et irréversible, selon le demandeur, au-delà de l ’ impossibilité reconnue de travailler dans laquelle il s ’ est trouvé, en raison d ’ un état dépressif dans les jours qui ont suivi sa mise en liberté, et d ’ où il est résulté la perte de son outil de travail analysée ci-dessus ; qu ’ il convient, afin de la vérifier, de désigner conjointement un expert psychiatre et un expert psychologue avec la mission fixée au dispositif ;
Attendu qu ’ il y a lieu, dans l ’ attente du rapport des experts, de réserver le sort de l ’ ensemble des demandes présentées au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour limiter à 7 000 euros la réparation du préjudice moral, le premier président a relevé que M. X... était âgé de quarante neuf ans, lors de son placement en détention provisoire, mais aussi qu ’ il connaissait déjà le milieu carcéral, ayant été condamné antérieurement à une peine d ’ emprisonnement, pour partie ferme ;
Attendu que M. X... fait valoir, à l ’ encontre de cette appréciation, que la détention précédemment subie n ’ a pas atténué le choc carcéral, la nouvelle incarcération ayant ravivé une souffrance ;
Attendu que, pour conclure au rejet de la demande, l ’ agent judiciaire du Trésor soutient que le premier président a exactement apprécié les éléments de ce préjudice et que, notamment, M. X... n ’ établit par aucun des documents produits, d ’ une part, la réalité des troubles physiques et psychologiques qu ’ il invoque et leur relation directe et exclusive avec la détention provisoire, et, d ’ autre part, les difficultés spécifiques tenant aux conditions de détention ;
Attendu que l ’ avocat général, tout en formulant les mêmes observations, conclut cependant à une réévaluation de la somme allouée, afin de mieux prendre en compte la réalité de la séparation familiale et des conditions de détention liées aux faits reprochés à M. X... ;
Attendu que l ’ expertise ordonnée par ailleurs est susceptible d ’ apporter à la Commission des compléments d ’ information sur la réalité des troubles physiques et psychologiques invoqués ; qu ’ il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de demande ;
Sur le préjudice corporel :
Attendu que, pour écarter la demande de réparation du chef du préjudice corporel, le premier président a estimé que les pièces médicales produites par le requérant, toutes postérieures à la période de détention, ne permettaient pas de déterminer si un syndrome dépressif, constaté le 1er juillet 2005 et ayant donné lieu ensuite à la reconnaissance d ’ un état d ’ invalidité, était la conséquence de la détention provisoire ; qu ’ il a relevé qu ’ une expertise, plus de trois ans après la période de détention, et alors qu ’ étaient en cause des troubles de l ’ humeur, ne permettrait pas d ’ établir si ceux-ci avaient pour cause la détention provisoire plutôt que la mise en examen et la procédure, ou encore l ’ inactivité liée au dépôt de bilan de l ’ entreprise ;
Attendu que, pour soutenir sa demande, M. X... fait valoir que les documents médicaux font état, le concernant, d ’ un syndrome dépressif majeur réactionnel, constaté dès la fin de son incarcération et qu ’ une expertise, qu ’ il ne pouvait juridiquement solliciter auparavant, est tout à fait réalisable ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor s ’ oppose à la demande, en relevant notamment que les documents médicaux produits évoquent un épisode réactionnel dépressif aux événements, sans précision du rôle joué par la détention provisoire et une symptomatologie anxieuse ancienne ou un problème neuro-chirurgical en cours d ’ investigations ;
Attendu que l ’ avocat général formule des observations identiques ;
Attendu que la portée des documents médicaux produits est discutée ; que la demande présentée au titre du préjudice corporel est liée aux investigations par expertise ordonnées, dans le même temps, pour vérifier l ’ étendue du préjudice matériel ; qu ’ il y a lieu de surseoir à statuer également sur la réparation du préjudice corporel ;
Sur la demande de provision :
Attendu qu ’ en cet état de la procédure, et compte tenu des sommes déjà allouées par le premier président, la demande d ’ octroi d ’ une provision ne sera pas retenue ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours, en ce qui concerne les demandes présentées au titre du capital social et des immobilisations corporelles de la S. A. R. L. X... Bâtiment ;
Sursoit à statuer sur les demandes autres que celle tendant à la désignation d ’ experts ;
Et avant dire droit sur l ’ ensemble des préjudices :
ORDONNE une expertise :
COMMET pour y procéder le docteur Catherine A..., expert psychiatre, Unité Tourquénoise de psychiatrie (U. T. P.)-...– B. P. 70 559 – 59 208 TOURCOING CEDEX et Mme Annie B..., expert psychologue, ... – 59 100 ROUBAIX, avec pour mission de : 1°) interroger et examiner M. X..., déterminer son état antérieur à la détention et se faire communiquer par tout tiers détenteur, avec l ’ accord de l ’ intéressé, les documents, en particulier certificats et dossiers relatifs, d ’ une part, à l ’ état de santé neurologique et psychiatrique, à l ’ état psychologique, ainsi qu ’ aux troubles physiologiques associés, durant la détention et, d ’ autre part, à l ’ état antérieur, dans la mesure où celui-ci peut avoir une incidence quelconque sur l ’ évolution de cet état de santé ou de cet état psychologique ; 2°) noter les doléances de M. X... et décrire les constatations faites à l ’ examen, y compris l ’ état général ; 3°) dire si chaque anomalie notée ou constatée est la conséquence de la détention, d ’ un état général antérieur, ou d ’ événements postérieurs ; 4°) vérifier la réalité des troubles d ’ ordre psychiatrique et / ou psychologiques allégués en relation avec la détention ; dans l ’ affirmative, les décrire dans la durée, leur intensité et leur retentissement tant sur la vie quotidienne que sociale et professionnelle ; fixer, le cas échéant, la durée de l ’ incapacité totale de travail, postérieure à la période de détention provisoire, qui peut être raisonnablement imputée à celle-ci ; 5°) vérifier, le cas échéant, si ces conséquences ont un caractère permanent ou irréversible et sont, notamment, de nature à empêcher M. X... de reprendre une activité professionnelle, compte tenu de son âge, de sa formation et des responsabilités qu ’ il a exercées ; 6°) fixer, le cas échéant, la date de consolidation et le taux de l ’ incapacité permanente partielle résultant, pour l ’ intéressé, des troubles psychiatriques et psychologiques en relation avec la détention provisoire qu ’ il a subie ;
FIXE à quatre mois, à compter du moment où ils auront été saisis de leur mission, le délai dans lequel les experts déposeront leur rapport au secrétariat de la commission ;
DESIGNE M. Straehli, conseiller, pour suivre et contrôler les opérations d ’ expertise ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD099
Date de la décision : 23/06/2008
Sens de l'arrêt : Autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 jui. 2008, pourvoi n°7C-RD099


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Stéphane ROBILLIART, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD099
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