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19/06/2008 | FRANCE | N°07-41352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Agora TEC le 10 janvier 2002, a été victime d'un accident le 5 novembre 2002 qui l'a immobilisé jusqu'au 12 février 2003 ; qu'après avoir repris son travail le 21 février et avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires, il a déposé une demande de congé pour la période du 23 avril au 9 mai 2003 qui a été refusée ; que s'étant absenté sans autorisation, il a été licencié pour faute gra

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Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif par la société Agora TEC le 10 janvier 2002, a été victime d'un accident le 5 novembre 2002 qui l'a immobilisé jusqu'au 12 février 2003 ; qu'après avoir repris son travail le 21 février et avoir réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses salaires, il a déposé une demande de congé pour la période du 23 avril au 9 mai 2003 qui a été refusée ; que s'étant absenté sans autorisation, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et la gravité de la faute reprochée au salarié en tenant compte de la réalité des manquements qu'il impute à l'employeur pour justifier son comportement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il était passé outre le refus de l'employeur de lui accorder un congé payé parce qu'il n'avait pas été rempli de ses droits salariaux et que l'employeur refusait de lui fournir la moindre explication sur ce point depuis son congé maladie ; que la cour d'appel a admis la réalité de ces griefs en condamnant l'employeur à payer au salarié une somme totale de 4 826, 50 euros à titre de rappel de salaire et congés payés ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de prendre en compte ce manquement de l'employeur pour apprécier la faute du salarié et le bien-fondé de son licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de le faire, que M. X... ne pouvait pas justifier son attitude par des manquements de l'employeur au prétexte qu'il «avait la possibilité de demander à la justice de tirer les conséquences», la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même le temps du préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que c'est seulement le 15 mai 2003 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave quand c'est un mois auparavant, dans un fax du 14 avril 2003, qu'il avait exprimé, dans des termes prétendument « inadmissibles », sa volonté ferme et définitive de prendre un congé malgré le refus de l'employeur ; qu'en omettant de dire en quoi un tel délai de réaction n'excluait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ;

3°/ que ne constitue pas une faute grave pour un salarié le fait, isolé, de passer outre le refus de l'employeur de lui octroyer un congé payé ; qu'en retenant en l'espèce qu'en passant outre le refus de l'employeur de lui accorder un congé, M. X... avait commis une faute d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise n'était pas possible durant le temps limité du préavis, quand cette attitude isolée du salarié pouvait d'autant moins caractériser une faute grave que le congé qu'il sollicitait devait être pris au cours d'une période de fermeture annuelle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du code du travail ;

4°/ que le salarié faisait valoir en cause d'appel (conclusions page 14 in fine et page 16) que la procédure de licenciement était irrégulière, faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles relatives à l'assistance du salarié ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses deuxième et troisième branches , est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Attendu, ensuite, que sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, en sa quatrième branche, critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparé dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est donc irrecevable ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié qui venait de reprendre son activité à temps plein depuis moins d'un mois après une absence de plusieurs mois , s'était absenté malgré le refus de l'employeur d'accorder des congés et qu'il ne pouvait justifier son attitude par les manquements de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à la retenue sur salaire opérée par l'employeur au titre du matériel prétendument non restitué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur qui procède à une retenue sur salaire de rapporter la preuve de son bien-fondé ; qu'en l'espèce, l'employeur a retenu sur les salaires dus à M. X... la somme de 257,25 euros au titre de produits qu'il n'aurait pas restitués ; qu'en écartant la demande du salarié à ce titre au prétexte qu'il ne rapportait pas la preuve du vol de certains produits après avoir seulement relevé que l'employeur versait aux débats un courrier énumérant les objets non restitués qui ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de la retenue sur salaire pratiquée, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge et le risque d'une preuve qui ne lui incombait pas et a violé les articles L.144-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que le salarié versait aux débats, pour justifier du vol de certains matériels non restitués, un procès verbal de la police nationale du 3 mai 2002 enregistrant la plainte déposée suite au vol commis dans son véhicule de fonctions ; qu'en affirmant que M. X... ne fournissait aucun élément justificatif du vol de produits manquants, sans viser ni analyser cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par une réponse motivée que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'apportait pas la preuve que les produits manquants avaient été restitués ou volés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prise en charge de frais de téléphone fixe, l'arrêt retient que l'employeur ayant mis à sa disposition un téléphone portable, ne doit pas payer ces frais ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de téléphone fixe avaient réellement été exposés dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de frais de téléphone fixe, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Agora TEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agora TEC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41352
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2008, pourvoi n°07-41352


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41352
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