LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 490, 536, 605 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4, devenu l'article R. 1462-1, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ;
Attendu que la société France distribution express s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes qui a statué sur une demande de M. X... qui tendait à voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes et à voir ordonner sa réintégration dans l'entreprise ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société FDE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FDE à payer à M. X... la somme de 181,46 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.