LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :
Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1997 par la Société des autobus bastiais en qualité de chauffeur receveur et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2004, a saisi la juridiction prud' homale le 14 décembre 2004 d' une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l' exécution et de la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société :
Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal qui est recevable et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques et réunis :
Vu l' article L. 122- 4 devenu 1231- 1du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu que pour fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 décembre 2004 l' arrêt retient le jour de la demande en justice tendant à cette résiliation ;
Qu' en statuant ainsi, alors que la prise d' effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu' à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu' à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il a retenu le principe de la résiliation judiciaire, condamné la société à payer des sommes au titre des heures supplémentaires supprimées, des gratifications annuelles et du préjudice moral et ordonné la remise au salarié des bulletins de paye rectifiés comprenant les gratifications litigieuses, l' arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la Société des autobus bastiais à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l' Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.