La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-40643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en décembre 1992 en qualité de directeur d'exploitation/ouvrier agricole par la société Halbeisen, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail alléguant le défaut de paiement de l'intégralité de son salaire de juillet 1999 à juin 2004 ; que les premiers juges ont partiellement fait droit à cette demande ; que les parties ont interjeté appel de ce jugement ; que l'employeur a ensuite

licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en décembre 1992 en qualité de directeur d'exploitation/ouvrier agricole par la société Halbeisen, a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail alléguant le défaut de paiement de l'intégralité de son salaire de juillet 1999 à juin 2004 ; que les premiers juges ont partiellement fait droit à cette demande ; que les parties ont interjeté appel de ce jugement ; que l'employeur a ensuite licencié le salarié pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste sans attendre le résultat de l'instance d'appel ;

Sur le premier et le deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes à ce titre l'arrêt retient, après avoir décidé que la demande de résiliation judiciaire du contrat n'était pas fondée, que l'intéressé ne pouvait ignorer l'absence d'exécution provisoire du jugement frappé d'appel prononçant cette résiliation et qu'il lui appartenait de vérifier, alors qu'il était assisté par un conseil en première instance, que la non reprise du travail était justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Halbeisen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40643
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2008, pourvoi n°07-40643


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award