LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir appris, en 1996, qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C, M. X..., a recherché, avec Mme Y..., son épouse, et leurs deux enfants majeurs, la responsabilité de l'Etablissement français du sang, venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine de Strasbourg, qui a appelé en garantie la société Axa France IARD ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 18 mai 2007) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il avait subi, lors des deux interventions chirurgicales de février et juin 1983, la transfusion de tous les produits répertoriés sur la fiche de contrôle pré-transfusionnel ; que l'origine transfusionnelle de la contamination ne pouvant être présumée au sens de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, elle n'a pu qu'en déduire que n'était pas rapportée la preuve d'éléments suffisamment graves, précis et concordants permettant de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination, de sorte que le doute ne pouvait profiter au demandeur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.