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19/06/2008 | FRANCE | N°07-18389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-18389


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 30 mars 2007 :

Vu l' article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et la société V. Alto international se sont pourvus en cassation contre l' arrêt du 30 mars 2007, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l' encontre de cette décision ;

Qu' il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 27 octobre 2006 :

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 30 mars 2007 :

Vu l' article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et la société V. Alto international se sont pourvus en cassation contre l' arrêt du 30 mars 2007, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l' encontre de cette décision ;

Qu' il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 27 octobre 2006 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 01- 15. 629), que le 3 juillet 1995, la société SNCF (la SNCF) a conclu avec M. Y... une convention d' occupation précaire portant sur des locaux situés dans un immeuble bâti dépendant du domaine public du chemin de fer ; que le 21 juillet 1995, elle a conclu avec la société V. Alto international (la société), une convention d' occupation précaire portant sur les mêmes locaux ; que des difficultés étant survenues avec son personnel, la société a procédé à un licenciement global dans un contexte conflictuel ; que les salariés ont évacué les lieux fin juin 1996 ; qu' en 1997, une autre entreprise s' est rapprochée de la société pour lui racheter son matériel et demander à la SNCF la reprise à son bénéfice de la convention d' occupation ; que M. Y..., que la société avait embauché en qualité de responsable du magasin, a alors revendiqué un droit d' occupation des locaux en vertu de la convention du 3 juillet 1995 ; que s' estimant victimes d' erreurs de la SNCF, la société ainsi que Mme X..., sa gérante, ont assigné cette dernière devant le tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que la société et Mme X... font grief à l' arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1° / que la faute de la SNCF constituée par le fait d' avoir formé deux conventions d' occupation précaire avec deux parties distinctes, M. Y... et la société, pour un même local et pour la même période, conférant ainsi un caractère incertain au droit d' occupation de la société, est dans un lien direct de causalité avec le préjudice subi par la société constitué par l' impossibilité de gérer son magasin, M. Y..., se prévalant de ce qu' il était titulaire d' une des conventions d' occupation précaire pour prétendre avoir seul la qualité de propriétaire du magasin aménagé par la société et avoir, en conséquence, le droit de s' opposer au licenciement de salariés, de conserver les recettes du magasin et de refuser de libérer le magasin ; qu' en reliant le préjudice subi par la société à un conflit l' ayant opposée à des salariés, la cour d' appel, qui n' a recherché si celui- ci n' avait pas pu se nouer que par l' effet de la prétention de M. Y..., fondée sur la formation avec lui, par la SNCF, d' une convention d' occupation précaire coexistant avec celle formée avec la société, à être le seul propriétaire du magasin et à être le seul à disposer des pouvoirs de gestion a, en statuant ainsi privé sa décision de base légale au regard de l' article 1382 du code civil ;

2° / que conformément à l' article 1382 du code civil, la faute de la SNCF qui a conféré un caractère incertain au droit d' occupation du magasin que la société avait aménagé mais dont elle a dû cesser l' exploitation, une fois exprimée par M. Y... sa prétention d' être le seul propriétaire du magasin, a fait obstacle à ce que la société recueille les bénéfices de l' activité qu' elle avait créée, amortisse le coût des aménagements réalisés, puisse les céder en qualité de propriétaire et lui a imposé en outre d' assurer le coût des procédures engagées, outre le préjudice moral subi par ses associés ; qu' en se déterminant, pour débouter la société et Mme X... de leur demande en paiement de dommages- intérêts, à défaut de causalité entre la faute de la SNCF et le préjudice allégué, par le fait que la société avait été confrontée à un conflit social qualifié d' une " extrême âpreté ", avait refusé de tenter d' y mettre un terme par la négociation proposée par le maire de la commune et choisi de recourir à la force publique pour libérer son magasin de l' occupation dont il était l' objet, la cour d' appel, qui n' a pas recherché, comme elle y était invitée, si le caractère incertain des droits de la société dont la faute de la SNCF était la cause n' avait pas eu pour conséquence directe l' impossibilité, à l' égard des tiers, de se prévaloir de sa qualité d' occupante autorisée donc régulière du magasin et en conséquence l' impossibilité soit de poursuivre normalement l' exploitation de son magasin soit de la faire cesser en cédant son matériel et ses droits dans des conditions normales, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l' arrêt retient que la société et Mme X... se bornent à affirmer que la cessation anticipée de leur activité commerciale est le résultat de la coexistence des deux actes incriminés sans laquelle M. Y... n' aurait pas adopté à leur égard, une attitude aussi maximaliste, alors qu' il apparaît davantage que l' interruption de l' activité de la société résulte principalement de l' exacerbation du conflit prud' homal ayant opposé Mme X... à ses salariés, provoqué par le licenciement, reconnu dans ses écritures à sa seule initiative, le 10 mai 1996, de deux salariés de la société ; que malgré l' extrême âpreté de ce conflit, des occasions lui ont été offertes de tenter d' y mettre fin par la négociation ainsi que cela résulte d' un courrier du maire de la commune de Mitry- Mory ; que plutôt que de s' y résoudre, Mme X... a choisi de recourir à la force publique pour contraindre ses salariés à quitter les lieux qu' ils occupaient ; que l' obtention à son bénéfice du concours de la force publique établit qu' il n' existait alors aucun doute sur la titularité des droits d' occupation précaire dont elle se prévalait ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d' appel a pu déduire que la société et Mme X... ne justifiaient pas de l' existence d' un lien de causalité entre la faute reconnue de la SNCF et les préjudices allègués ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 30 mars 2007 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l' arrêt du 27 octobre 2006 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société V. Alto international d' une part, de la SNCF d' autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18389
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-18389


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18389
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