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19/06/2008 | FRANCE | N°07-16606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-16606


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant résilié, à effet du 1er octobre 1997, divers contrats d'entretien de la plomberie et du chauffage d'immeubles collectifs conclus avec M. X..., la société Habitat 62/59 (la société), assignée par celui-ci en indemnisation selon acte d'huissier du 12 mars 2001, a reconventionnellement demandé la restitution du montant de factures indûment payées ; que l'arrêt attaqué condamne M. X... à lui restituer une certaine somme, avec intérêts à compter du 1er novembre 1997 ;

Sur le

moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'arrêt rel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant résilié, à effet du 1er octobre 1997, divers contrats d'entretien de la plomberie et du chauffage d'immeubles collectifs conclus avec M. X..., la société Habitat 62/59 (la société), assignée par celui-ci en indemnisation selon acte d'huissier du 12 mars 2001, a reconventionnellement demandé la restitution du montant de factures indûment payées ; que l'arrêt attaqué condamne M. X... à lui restituer une certaine somme, avec intérêts à compter du 1er novembre 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'arrêt relève que le rapprochement opéré par la société entre les appareils de chauffage et de VMC et les facturations de M. X... est conforme aux pièces versées aux débats, lesquelles font apparaître que, de bonne ou de mauvaise foi, l'artisan est allé au-delà des missions qui lui étaient confiées, ce dont il gardera la charge ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder d'office à des recherches relatives à la faute de la société ou à la gestion d'affaires, qui ne lui étaient pas demandées ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique :

Vu les articles 1153 et 1378 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une date antérieure à celle de la demande le point de départ des intérêts sur la somme à restituer, l'arrêt énonce que, de bonne ou de mauvaise foi, M. X... a dépassé les missions à lui confiées ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif insusceptible de caractériser la mauvaise foi, au sens des textes susvisés, de l'artisan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er novembre 1997 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme à restituer, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Habitat 62/59 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat 62/59 ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16606
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16606


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16606
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