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19/06/2008 | FRANCE | N°07-16290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-16290


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 janvier 2006), que M. X... a contesté le montant de la pension de retraite allouée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne à compter du 1er avril 2002 ; que la commission de recours amiable a rejeté cette contestation au motif que le montant de la prestation litigieuse était exact ; que l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'attribution de la prestation susvisée avec effet rétroactif au 1er oct

obre 1996, date de son soixante-cinquième anniversaire, et de la majo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 janvier 2006), que M. X... a contesté le montant de la pension de retraite allouée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne à compter du 1er avril 2002 ; que la commission de recours amiable a rejeté cette contestation au motif que le montant de la prestation litigieuse était exact ; que l'intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'attribution de la prestation susvisée avec effet rétroactif au 1er octobre 1996, date de son soixante-cinquième anniversaire, et de la majoration pour conjoint à charge à compter de la même date ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer injustifiée la réclamation sur le montant de sa pension et irrecevables les demandes relatives au point de départ de celle-ci et à la majoration pour conjoint à charge, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant qu'il convient de constater, comme l'a fait le tribunal, que M. X... ne conteste pas le montant de la pension vieillesse, cependant que le jugement n'a pas opéré cette constatation mais a jugé la demande mal fondée, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, en statuant ainsi, a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas devant elle le montant de la pension alors qu'il ressort de ses propres constatations qu'il avait sollicité devant elle la majoration de la pension pour son conjoint à charge à compter du 1er octobre 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que, comme le tribunal l'avait relevé, M. X... ne contestait pas le montant de la pension de vieillesse mais poursuivait des demandes aux fins d'attribution de cette prestation à compter du 1er octobre 1996 et de majoration pour conjoint à charge à compter de la même date , la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de déclarer injustifiée la réclamation relative au montant de sa pension et irrecevables les demandes présentées au titre du point de départ de la pension et au titre de la majoratin pour conjoint à charge alors, selon le moyen, que les réclamations contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être formulées devant les commissions de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; que le rejet de cette réclamation ouvre la voie de recours contentieux sans considération du fait que la réclamation n'ait été motivée que sur l'un de ses chefs, ou l'ait été de façon générale ; qu'ayant constaté que la réclamation était ainsi formulée, "je vous demande de régulariser ma situation vis-à-vis de ma retraite", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résultait des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code précité que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable, la cour d'appel en a exactement déduit que "la demande de régularisation vis-à-vis de la retraite", portée en conclusion de la lettre saisissant la commission de recours amiable, ne pouvait constituer une contestation du point de départ de cette prestation ; que, de même, la commission de recours amiable ne statuant que sur les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande en majoration pour conjoint à charge, portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme concerné, était également irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16290
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16290


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16290
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