La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-16026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-16026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2007), que la société CGR cinémas et les trente-quatre sociétés du groupe ont contesté l'intégration de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés réglée au titre des années 2000, 2001 et 2002, et ont demandé la condamnation de la caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) au rembourseme

nt des sommes payées de ce chef ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2007), que la société CGR cinémas et les trente-quatre sociétés du groupe ont contesté l'intégration de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés réglée au titre des années 2000, 2001 et 2002, et ont demandé la condamnation de la caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) au remboursement des sommes payées de ce chef ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que la contribution sociale de solidarité, instituée au profit de divers régimes de sécurité sociale, est dépourvue de caractère fiscal et a la nature d'une cotisation sociale, soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale ; que son assiette, fixée par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, est le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, c'est-à-dire celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la taxe spéciale sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, visée par l'article 1609 duovicies du code général des impôts, qui fait partie du chiffre d'affaires des sociétés imposable à la TVA, dont l'exclusion n'est prévue par aucune dispositions du code de la sécurité sociale, ne peut donc être exclue du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et faussement appliqué l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 1609 duovicies du code général des impôts, qui fixe le régime de la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques, dispose en son paragraphe V que le montant de cette taxe ne peut entrer dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe à la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contribution sociale de solidarité des sociétés relève de la catégorie des impôts, taxes et droits de toute nature au sens de ce texte, en a déduit, à bon droit, que la taxe spéciale précitée n'entrait pas dans la base de calcul de cette contribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse nationale du régime social des independants aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse nationale du régime social des independants ; la condamne à payer aux trente-cinq sociétés défenderesses la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16026
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16026


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award