La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-15973


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 1134 du code civil ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), qui, par acte du 27 janvier 1989, avait consenti à Mme X... de B... un prêt de la somme principale de 118 071, 76 euros destiné à financer l' acquisition d' une exploitation agricole, a, en raison de la défaillance de l' emprunteuse, assigné en paiement M. Y..., lequel s' était substituÃ

©, par acte en date du 9 mars 1991, à M. C...
Z... et à Mme D...
A..., en qual...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article 1134 du code civil ;

Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (le Crédit agricole), qui, par acte du 27 janvier 1989, avait consenti à Mme X... de B... un prêt de la somme principale de 118 071, 76 euros destiné à financer l' acquisition d' une exploitation agricole, a, en raison de la défaillance de l' emprunteuse, assigné en paiement M. Y..., lequel s' était substitué, par acte en date du 9 mars 1991, à M. C...
Z... et à Mme D...
A..., en qualité de caution solidaire du remboursement de ce prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande d' annulation du cautionnement souscrit par M. Y..., la cour d' appel, devant laquelle celui- ci reprochait au Crédit agricole d' avoir commis un dol à son égard pour avoir omis de l' informer de la situation financière lourdement obérée de Mme X... de B..., énonce notamment qu' aucun élément de la cause ne permet de dire que lors de la souscription du cautionnement litigieux ladite situation était lourdement obérée dès lors, notamment, que les revenus de l' exploitation déclarés pour l' année 1991 étaient de 40 837 euros suivant l' avis d' imposition sur le revenu y afférent ;

Qu' en se déterminant ainsi, alors que cet avis d' imposition mentionne que lesdits revenus s' élèvent à la somme de 40 837 francs, la cour d' appel a dénaturé celui- ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15973
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-15973


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award