LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2007), que le 31 juillet 1991, M. X... a souscrit auprès de la société Assurance vie et prévoyance (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie à versements libres ; que, soutenant avoir, à la suite de la réception d'un courrier du 27 août 2004 de la société Dresdner gestion privée, découvert qu'en méconnaissance des obligations résultant du contrat, l'assureur avait délégué à cette société la gestion des actifs de référence de son contrat et, par son entremise, lui avait indûment facturé des frais, M. X... a, le 29 décembre 2004, assigné l'assureur en restitution des sommes indûment perçues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande prescrite, alors, selon le moyen, que la demande en répétition de l'indu ne dérivant pas du contrat d'assurance n'est pas soumise aux prescriptions de l'article L. 114-1 du code des assurances ; que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande formée par M. X... contre l'assureur, l'arrêt retient que le caractère indu des prélèvements incriminés résultant selon le demandeur d'une violation du contrat d'assurance-vie conclu le 22 juillet 1991, l'action par laquelle il en demande répétition dérive donc bien du contrat d'assurance et est soumise à la prescription biennale du code des assurances ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... n'était pas fondée sur les dispositions du contrat d'assurance-vie, qui n'étaient au contraire invoquées qu'afin d'établir l'inexistence de la dette invoquée par l'assureur et, partant, le caractère indu des prélèvements, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances par fausse application ensemble des articles 1377 et 2262 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant la demande de M. X..., en a exactement déduit qu'elle était fondée sur la violation des clauses contractuelles et dérivait bien du contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Assurance vie et prévoyance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.