La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-14925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2008, 07-14925


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu du texte susvisé, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayés échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de

cinq ans avant la date de sa demande ;

Attendu qu'en exécution d'un jugement du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement de sommes dues en remboursement d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en vertu du texte susvisé, applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des intérêts des sommes prêtées impayés échus, postérieurement au jugement de condamnation, plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

Attendu qu'en exécution d'un jugement du 24 décembre 1992 qui, au titre du prêt qu'ils avaient consenti à M. X..., avait condamné celui-ci à leur payer la somme de 82 943,00 francs, augmentée des intérêts produits au taux de 4,50 % l'an à compter du 17 janvier 1987, par la somme de 70 000 francs, M. et Mme Y... ont, par acte du 10 décembre 2004, fait procéder au recouvrement de leur créance par voie de saisie de biens appartenant à M. X..., lequel a contesté devant le juge de l'exécution le montant des intérêts dont paiement lui était demandé en faisant valoir que seuls étaient dus les intérêts ayant couru durant les cinq années précédant la date de l'action en recouvrement ;

Attendu que pour rejeter cette contestation, la cour d'appel retient, par motifs propres, que la prescription quinquennale n'est pas applicable en l'occurrence dans la mesure où les époux Y... n'ont pas formé une action en paiement des intérêts, mais ont seulement mis en oeuvre le recouvrement des créances qu'ils détiennent sur M. X... en vertu du jugement devenu définitif du 24 décembre 1992, et, par motif adopté, que les intérêts réclamés depuis le 25 décembre 1992 sont dus ;

En quoi, s'agissant de ceux-ci, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant la contestation de M. X... relative au montant des intérêts impayés échus, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14925
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-14925


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award