La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-10927


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liq

uidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que, toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième alinéa ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er mars 1999, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 13 août 1997, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, au motif qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ;

Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce qu'il résultait des 2e et 3e alinéas de l'article D. 355-1 et des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 que le montant total de ses droits cumulés devait être au moins égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10927
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-10927


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award