LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BESANÇON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2008, qui dans la procédure suivie contre Adel X... du chef d'agressions sexuelles, a déclaré la juridiction correctionnelle incompétente ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une information a été ouverte sur plainte d'Elsa Y... âgée de seize ans contre Adel X... qui a été mis en examen du chef de viol, commis le 20 février 2004, que la mère de la victime s'est constituée partie civile au nom de celle-ci en cours d'information, que par ordonnance du 3 août 2006, le juge d'instruction a requalifié les faits en atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace, ou surprise au visa des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, et ordonné le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné de ce chef ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente en raison de la qualification criminelle des faits poursuivis, les juges du second degré, statuant sur appel de toutes les parties, énoncent que, faute par la victime de s'être constituée personnellement partie civile en cours d'information, les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;
Mais attendu qu'en se déterminant, ainsi sans rechercher si, au moment où l'ordonnance de renvoi est intervenue, la victime devenue majeure ne s'était pas personnellement constituée partie civile et était assistée d'un avocat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 10 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;