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18/06/2008 | FRANCE | N°07-43562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-40.809), que M. X..., a été engagé le 13 janvier 1987 en qualité de représentant-livreur par la société Jean Stalaven et est devenu chef de secteur chargé du développement des ventes par contrat du 1er mars 2000, définissant un nouveau secteur d'activité et insérant une clause de mobilité et une clause de non-concurrence ; que le 22 février 2001, il a

été proposé au salarié une modification de son secteur dans le cadre d'une ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-40.809), que M. X..., a été engagé le 13 janvier 1987 en qualité de représentant-livreur par la société Jean Stalaven et est devenu chef de secteur chargé du développement des ventes par contrat du 1er mars 2000, définissant un nouveau secteur d'activité et insérant une clause de mobilité et une clause de non-concurrence ; que le 22 février 2001, il a été proposé au salarié une modification de son secteur dans le cadre d'une réorganisation commerciale, en lui précisant qu'il avait un mois pour faire connaître sa position ; qu'à la suite du refus de cette modification, il a été licencié le 10 avril 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et que, dès lors qu'elle reproche des fautes à un salarié, le licenciement est disciplinaire ; qu'en se fondant sur une proposition de modification du secteur d'activité du salarié pour estimer que le licenciement était économique, tout en constatant que la lettre de licenciement, seul élément devant être pris en compte, reprochait au salarié la méconnaissance de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 devenu L.1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'est un licenciement économique celui prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, elle-même proposée pour un motif économique ; que la lettre dans laquelle la société Jean Stalaven annonçait la modification de son secteur géographique à M. X... énonçait « ce changement de secteur, comme le précise votre contrat du 1er mars 2000, ne saurait constituer une modification substantielle du contrat de travail» ; qu'en énonçant que la société Jean Stalaven, dans cette lettre, s'était placée sur le fondement du motif économique, la cour d'appel a dénaturé celle-ci, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la modification d'un secteur géographique d'activité, lorsqu'une clause de mobilité est stipulée, n'est pas une modification substantielle du contrat de travail que le salarié peut refuser librement ; qu'en énonçant que la société Jean Stalaven, dans cette lettre, s'était placée sur le fondement du motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'en notifiant une proposition de modification conformément à l'article L. 321-1-2 devenu L. 1222-6 du code du travail, l'employeur reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier le contrat de travail ;

Et attendu qu'après avoir décidé que le salarié ne bénéficiait pas du statut de VRP, la cour d'appel a relevé que par sa lettre du 22 février 2001, l'employeur avait, dans les formes prévues par l'article susvisé, notifié au salarié le changement de son secteur géographique d'activité ; qu'elle en a exactement déduit sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement prononcé à la suite du refus du salarié ne pouvait avoir un caractère disciplinaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Stalaven aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jean Stalaven à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43562
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-43562


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43562
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