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18/06/2008 | FRANCE | N°07-42845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2007), que M. X... a été engagé le 18 février 2002 en qualité de directeur d'agence par la société Neumayer und Partner, en vertu d'un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de 4 800 euros, la mise à disposition d'un véhicule de fonction et, pour une durée limitée d'un an, d'un appartement ; que par avenant du 9 août 2002, il lui a été accordé une période de garantie d'emploi de trois ans ;

que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 novembre 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2007), que M. X... a été engagé le 18 février 2002 en qualité de directeur d'agence par la société Neumayer und Partner, en vertu d'un contrat de travail prévoyant un salaire mensuel brut de 4 800 euros, la mise à disposition d'un véhicule de fonction et, pour une durée limitée d'un an, d'un appartement ; que par avenant du 9 août 2002, il lui a été accordé une période de garantie d'emploi de trois ans ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 13 novembre 2002 et M. X... a été licencié pour motif économique le 27 novembre 2002 ; qu'à compter du 1er janvier 2003, il a travaillé pour le compte de la société Neumayer und Partner Munich, les parties signant le 14 janvier 2003 un contrat de travail aux termes duquel il était engagé en qualité de responsable France, aux conditions et rémunérations convenues dans le précédent contrat et son avenant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail, ainsi que le paiement de sommes au titre d'arriérés de salaires pour la période de janvier 2003 à juillet 2004 et de salaires dus pour la période de garantie d'emploi, ainsi que d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décliné la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que, nonobstant son contrat de travail apparent, il n'était pas lié à la société Neumayer und Partner Munich par un lien de subordination quand l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat de travail, n'avait versé aux débats aucun élément de preuve de nature à établir ou à écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient aux juges d'identifier les pièces sur lesquelles ils se fondent pour arrêter leurs décisions ; qu'en postulant que M. X... travaillait en toute autonomie et n'était soumis à aucune directive ni à aucun ordre de la part d'un supérieur hiérarchique, ni à l'obligation d'établir des compte-rendus réguliers d'activité, sans aucunement identifier les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour l'affirmer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le fait d'avoir tardé à réclamer le paiement de ses salaires n'est pas un critère de nature à exclure l'existence d'une relation de travail salariée ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la partie contestant l'existence du contrat de travail écrit de rapporter la preuve de son caractère fictif, a, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'intéressé, dont la réalité de la prestation de travail au profit de la société Neumayer und partner Munich n'était pas contestée, exerçait ses fonctions seul, en toute autonomie, sans faire aucun compte-rendu d'activité ni se conformer à aucune directive, sans aucune contrainte quant aux conditions matérielles d'exécution de son travail, qu'il n'avait pas de supérieur hiérarchique, que les sommes qu'il avait encaissées, soit 3 000 euros en décembre 2003 et 7 000 euros en mai 2004, ne correspondaient nullement au montant du salaire prévu au contrat de travail, dont l'absence de paiement était effectif depuis l'origine du contrat et n'avait provoqué aucune protestation, et que M. X... se qualifiait lui-même dans un courrier de "consultant" ; qu'elle a pu en déduire que les relations des parties s'inscrivaient dans le cadre de collaboration d'affaire exclusive de tout lien de subordination et que le caractère fictif du contrat de travail était démontré ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42845
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-42845


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42845
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