LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 140-1 devenu L. 3211-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Conforama France, le 25 mars 1978 en qualité de vendeur ; que selon un avenant du 21 février 2002, par lequel il a été promu "directeur de projet", sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable sous forme de prime annuelle liée aux objectifs d'un montant de 15 245 euros à objectifs atteints, cette prime étant versée au cours du premier semestre de l'année civile suivant, sous condition de présence au 31 décembre de l'année ; que licencié le 23 septembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'objectifs au titre de l'année 2003 et des congés payés afférents, la cour d'appel retient que l'activité de M. X... ayant été interrompue en cours d'année, il ne pouvait prétendre au paiement de la prime au titre de l'année 2003 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer la prime, élément de salaire calculé en fonction des objectifs réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'objectifs au titre de l'année 2003 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.