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18/06/2008 | FRANCE | N°07-40231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de serveuse à compter du 14 septembre 2005, par la société du Viviers, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Les Cistudes qui a repris le contrat de travail à compter du 12 décembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de se

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de serveuse à compter du 14 septembre 2005, par la société du Viviers, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Les Cistudes qui a repris le contrat de travail à compter du 12 décembre 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle ne produisait aux débats aucun élément tendant à apporter la preuve irréfutable de l'accomplissement d'heures complémentaires à celles qui avaient été payées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... exposait, dans ses conclusions, que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée sur son contrat de travail qui prévoyait un horaire à temps complet de 39 heures hebdomadaires tandis que son employeur lui avait versé une rémunération pour une activité à temps partiel, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige dont il était saisi, en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Condamne la société du Viviers (Les Cistudes) et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40231
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-40231


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40231
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