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18/06/2008 | FRANCE | N°07-14528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 07-14528


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2007), que suivant acte sous-seing privé du 11 octobre 2002, les consorts X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation sous la condition suspensive que le certificat d'urbanisme ne révèle pas de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu ; qu' un acompte a été versé par les acquéreurs entre les mains de l'agent immobilier chargé de la vente, et que l'acte authentique devait être passé au plus tard le 31 décembr

e 2002 ; que, par lettre du 13 décembre 2002 adressée à l'agent immobil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2007), que suivant acte sous-seing privé du 11 octobre 2002, les consorts X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison d'habitation sous la condition suspensive que le certificat d'urbanisme ne révèle pas de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l'immeuble vendu ; qu' un acompte a été versé par les acquéreurs entre les mains de l'agent immobilier chargé de la vente, et que l'acte authentique devait être passé au plus tard le 31 décembre 2002 ; que, par lettre du 13 décembre 2002 adressée à l'agent immobilier, Mme Y... a fait connaître qu'elle renonçait à la vente en raison du décès de son mari ; que le 27 janvier 2003, les consorts X... lui ont fait sommation de régulariser la vente le 4 février suivant en l'étude du notaire ; que Mme Y... n'a pas déféré à cette sommation, et a assigné les consorts X... en caducité du "compromis" de vente et en restitution de l'acompte ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ;
Attendu que pour dire que Mme Y... n'était plus recevable à se rétracter par lettre du 13 décembre 2002, l'arrêt retient qu'elle avait signé le 11 octobre 2002 un document dans lequel elle reconnaissait avoir reçu en mains propres un exemplaire original du compromis de vente signé le jour même et avoir été informée des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Qu'en statuant ainsi alors que la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, et ne peut en conséquence faire courir le délai de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14528
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2008, pourvoi n°07-14528


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14528
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