LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 octobre 2005 ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement énoncé que la juridiction de l'expropriation était tenue de fixer la valeur globale des biens indivis expropriés, sans pouvoir se prononcer sur sa répartition entre les indivisaires, la cour d'appel, interprétant son arrêt du 28 octobre 2005, a retenu, sans excéder les pouvoirs, que M. Pierre X... et Mme Y... devaient faire valoir leurs droits indivis sur l'indemnité globale qu'elle avait fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Pierre X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.