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18/06/2008 | FRANCE | N°06-45379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 pour la journée en qualité d'agent de propreté par l'association Régie Coup de Pouce ; que ce premier contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un avenant du 4 octobre 2002 portant la durée du travail à 33,25 heures par mois ; que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivi

es sans contrat écrit ; que la salariée a refusé pour raisons familiales, le 24 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 pour la journée en qualité d'agent de propreté par l'association Régie Coup de Pouce ; que ce premier contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un avenant du 4 octobre 2002 portant la durée du travail à 33,25 heures par mois ; que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies sans contrat écrit ; que la salariée a refusé pour raisons familiales, le 24 mars 2003, la modification proposée par l'employeur, consistant à travailler 33,34 heures par mois selon une nouvelle répartition ; qu'ayant été licenciée en raison de ce refus le 4 juin 2003, elle a contesté devant la juridiction prud'homale la légitimité de la rupture ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour faute reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif a retenu que les contrats à durée déterminée prévoyaient que les horaires n'étaient donnés qu'à titre indicatif, et a constaté que la durée mensuelle du travail passait de 33,25 heures à 33,34 heures ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; que lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la clause contractuelle accordant à l'employeur le pouvoir de modifier les horaires en fonction des besoins de l'entreprise et ne précisant pas la nature de cette modification ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association Régie Coup de Pouce aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45379
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°06-45379


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45379
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