LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 août 2006), que M. X... a été engagé, selon contrat du 24 mai 1997, par la société Environnement loisirs 36 en qualité d'agent technico--commercial, responsable "cuisine et literie", avec le statut de cadre ; qu'il bénéficiait d'une rémunération composée d'un part fixe et une part variable s'élevant à 3 % du chiffre d'affaires des ventes de cuisines et literies du mois précédent, portée à 5 % au-dessus d'un niveau fixé dans le contrat de travail ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité ou salaire du fait des congés payés qu'il avait pris, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la part variable de la rémunération est calculée en fonction du chiffre d'affaires global de l'entreprise, c'est-à-dire sur des périodes de travail et de congés payés confondues, ce dont il résulte qu'elle est sans rapport avec le travail personnel du bénéficiaire, elle ne peut être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en jugeant que les retenues sur les commissions au titre des jours de congés payés avaient été effectuées, à tort, par l'employeur, sans constater que les commissions étaient calculées sur le seul travail personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'il ressort des bulletins de salaires, régulièrement versés aux débats par la société Environnement loisirs 36 que M. Philippe X... percevait des commissions les mois qui suivaient la prise de congés ce dont il résultait nécessairement que les commissions étaient calculées sur le chiffre d'affaires global de la société ; qu'en jugeant que les retenues sur les commissions au titre des jours de congés payés avaient été effectuées à tort par l'employeur sans même examiner les bulletins de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si les commissions sont versées le mois qui suit leur calcul, il n'en demeure pas moins qu'elles sont un élément du salaire du mois précédent, et que l'employeur ne peut pas imputer sur ces commissions une retenue au titre des jours de congés pris, alors que le mois qui suit la période de congés, le salarié ne perçoit rien à ce titre en raison de son absence pour congés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Environnement loisirs 36 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.