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18/06/2008 | FRANCE | N°06-42006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 septembre 2000 en qualité de vendeuse par Mme Y... dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel de 20 heures par semaine, qui s'est transformé à l'expiration du terme, le 1er janvier 2001, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail le 28 mai 2002, la salariée a passé une unique visite de reprise le 27 septembre 2002, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a

déclarée inapte définitivement à tous postes de l'entreprise, en précisant qu'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 septembre 2000 en qualité de vendeuse par Mme Y... dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel de 20 heures par semaine, qui s'est transformé à l'expiration du terme, le 1er janvier 2001, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été placée en arrêt de travail le 28 mai 2002, la salariée a passé une unique visite de reprise le 27 septembre 2002, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à tous postes de l'entreprise, en précisant qu'une seule visite suffisait en vertu de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 5 novembre 2002 au motif que son inaptitude au poste de vendeuse rendait son maintien dans l'entreprise impossible ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur travail à temps complet, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-52 du code du travail, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'inverse la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 122-52 du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande de la salariée en indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral subi de la part de son employeur, en retenant qu'il incombe à celle-ci de rapporter la preuve du harcèlement et que les faits qu'elle invoque sont beaucoup trop imprécis pour caractériser un tel harcèlement ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur des actes constitutifs de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel retient que le licenciement pour inaptitude pouvait être régulièrement engagé après l'unique visite médicale à laquelle avait procédé le médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 212-4-3 alinéa 1er, phrases 1 à 3, devenu L. 3123-14 du code du travail, et 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en paiement du rappel de salaire correspondant, l'arrêt retient que la preuve est rapportée qu'après son passage en contrat à durée indéterminée Mme X..., qui n'explique pas pourquoi sa charge de travail aurait augmenté, a continué à travailler à temps partiel selon les modalités initiales et à être rémunérée en conséquence ;

Attendu cependant que selon l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer sur la répartition des heures de travail et leur caractère prévisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que de ses demandes en rappel de salaire sur requalification en temps complet et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42006
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°06-42006


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42006
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