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17/06/2008 | FRANCE | N°07-87371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité

du mémoire de Jean-Paul Y... :

Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 17 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Jean-Paul Y... :

Attendu que n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-18, 312-1 et 312-3 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 8, 177, 183, 185, 186, 201, 202, 211, 212, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre la plainte d'Olivier X... contre personne non dénommée de tentative d'extorsion de fonds sous la menace d'une arme ;

"aux motifs que l'information a mis en évidence le profond désaccord opposant les parties concernant leurs relations d'affaires et, en particulier, le litige cristallisant leur rupture, qu'il n'est pas contesté que leur différent a atteint une phase paroxystique le 25 novembre 2007 ; que les faits dénoncés par la partie civile sont qualifiés de tentative d'extorsion de fonds avec usage ou menace d'une arme ; que la circonstance aggravante alléguée n'est nullement démontrée en raison des explications, au demeurant incertaines, d'Olivier X..., de l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur, et enfin de la contestation constante opposée par le témoin assisté à la version des faits du plaignant ; que, contrairement à l'argumentation développée par la partie civile dans son mémoire, il ne résulte pas des investigations qu'un commencement d'exécution puisse être relevé de nature à caractériser la tentative du crime précité ; qu'en conséquence, et en l'absence d'éléments matériels pertinents, les faits exposés dans la plainte avec constitution de partie civile ne répondent pas à la qualification retenue et ne sont pas davantage susceptibles de recevoir une autre qualification ; que les recherches menées dans le cadre de l'information étant complètes, et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que, d'une part, en fondant exclusivement le non-lieu qu'elle confirme, sur de simples affirmations, d'ailleurs contradictoires entre elles, exclusivement déduites des déclarations de la victime, de celles d'un seul enquêteur au demeurant inconnu et des dénégations du témoin assisté, la chambre de l'instruction, sous couvert de non-lieu, a opposé en réalité au demandeur un refus d'informer en dehors des cas prévus par la loi ;

"alors que, d'autre part, si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'en justifiant sa décision par « l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur », la chambre de l'instruction s'est déterminée en contradiction avec les auditions elles-mêmes contradictoires de Xavier Z... et Christophe A..., lieutenant et brigadier de police chargés de l'enquête, qui ont respectivement déclaré que Christophe A... avait étalé les couteaux en cause devant la victime qui n'en aurait reconnu aucun (D 77) ou que ce dernier n'avait pas le souvenir d'avoir présenté les couteaux à la victime avant la confrontation (D 82) ; qu'au surplus, en justifiant sa décision par «l'absence de reconnaissance formelle des couteaux évoqués par la partie civile dans sa plainte comme l'a attesté un enquêteur», la chambre de l'instruction s'est déterminée en contradiction avec les déclarations de la victime devant le magistrat instructeur qui a indiqué que lors de la présentation des couteaux saisis chez Jean-Paul Y... il avait reconnu, « dans les trois ou quatre couteaux restants à manche noir, les couteaux d'une série identique à celle utilisée pour (son) agression » (D 77) et qui en a réalisé un croquis devant le juge d'instruction (D 80) ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas des conditions nécessaires à son existence légale ;

"alors que, enfin, il appartient à la chambre de l'instruction d'informer sur tous les chefs résultant du dossier de la procédure ; que, dès lors, pour n'avoir pas apprécié les faits de la poursuite sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, dont celle de délit de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours prévu à l'article 222-11 du code pénal dont les éléments constitutifs ressortaient des pièces de la procédure, et notamment du rapport d'intervention de la patrouille cycliste, de l'audition de Michel B..., du rapport médicolégal et de l'expertise médioc-psychologique démontrant l'existence de blessures, d'un choc psychologique et d'un syndrome post traumatique à mettre en relation avec l'agression dont Olivier X... a été la victime et, partant, la réalité des faits de violences volontaires dénoncés, l'arrêt n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87371
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-87371


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87371
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