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17/06/2008 | FRANCE | N°07-80339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-80339


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Y... Zahra,- Z... Ali Mohammad, mis en examen-A... Farideh, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Abbas, Hossein et Marzan B...,- B... Ebtesam,- B... Mohammed-Saïd,- B... Elham,- C... Abdolnabi, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Mohammad et Reza C...,- D... Massoumeh, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 décembre 2006, qui, dans l'information suivie notamment con

tre les deux premiers des chefs d'association de malfaiteurs en...

- X...
Y... Zahra,- Z... Ali Mohammad, mis en examen-A... Farideh, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Abbas, Hossein et Marzan B...,- B... Ebtesam,- B... Mohammed-Saïd,- B... Elham,- C... Abdolnabi, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Mohammad et Reza C...,- D... Massoumeh, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 22 décembre 2006, qui, dans l'information suivie notamment contre les deux premiers des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables les constitutions de partie civile des six derniers ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2008 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Zahra X...
Y... et d'Ali Mohammad Z... :
Attendu que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer une décision rendue en leur faveur ;
D'où il suit que leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II-Sur le pourvoi des parties civiles :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 87, 114, 197 et 198 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Farideh A..., veuve B..., Ebtesam B..., Mohammed-Saïd B..., Elham B..., Abdolnabi C... et Massoumeh D... ;
" aux motifs qu'« aux termes de l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale, le dossier est tenu à la disposition des avocats des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée, ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme, font dès lors obstacle à l'accès au dossier de l'avocat des requérants ; » (arrêt, p. 16) ;
" alors que n'est pas compatible avec les principes d'accès au droit et d'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la disposition de l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale qui permet d'interdire au conseil des victimes, dont la constitution de partie civile fait l'objet d'une contestation, de prendre connaissance du dossier pénal ; que, dès lors, en considérant que les dispositions de l'article 197 alinéa 3 du code de procédure pénale, selon lesquelles le dossier est tenu à la disposition des avocats des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée, ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et font dès lors obstacle à l'accès au dossier de l'avocat des requérants, pour en déduire que leur action civile est irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte, notamment, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et financement d'une entreprise terroriste, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les interventions des demandeurs en qualité de parties civiles ;
Attendu que lesdites parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction, et ont sollicité la communication du dossier de la procédure ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande de communication de la procédure, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale qui n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen de saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 85, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Farideh A..., veuve B..., Ebtesam B..., Mohammed-Saïd B..., Elham B..., Abdolnabi C... et Massoumeh D... ;
" aux motifs que « la présente procédure est diligentée des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, financement d'une entreprise terroriste, et usage de documents administratifs falsifiés en relation avec une entreprise terroriste ; que ces incriminations n'impliquent pas que l'un, au moins, des actes de terrorisme énumérés à l'article 421-1 du code pénal ait été effectivement commis ou tenté ; que l'information ne porte pas sur des faits d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne, et ne porte notamment pas sur les faits, rapportés par les requérants, qui se sont déroulés le 25 novembre 1999 à Ahwaz, en Iran ; qu'ainsi, le préjudice subi par les requérants ne découle pas directement des faits, objet de l'information ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile des requérants est irrecevable ; » (arrêt, pages 15 et 16) ;
" alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... et C... ont notamment fait valoir que, comme le reconnaît le juge d'instruction, l'attentat d'Ahwaz a été revendiqué par les moudjahidines du peuple d'Iran et qu'il a donc été accompli et préparé par les dirigeants et membres de cette organisation ; que s'il est certain que l'attentat a été accompli en Iran, il a néanmoins pu être préparé et financé via la logistique dirigée au siège de l'organisation précitée à Auvers-sur-Oise ; qu'il en résulte que les faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste instruits par le juge d'instruction et reprochés aux dirigeants et membres de l'organisation des moudjahidines du peuple résidant en France, présentent un lien certain avec les actes de terrorisme commis à Ahwaz ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'information ne porte pas sur les faits rapportés par les requérants pour en déduire que la constitution de partie civile est irrecevable, sans indiquer les faits sur lesquels portent l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... et C... ont notamment fait valoir que, comme le reconnaît le juge d'instruction, l'attentat d'Ahwaz a été revendiqué par les moudjahidines du peuple d'Iran et qu'il a donc été accompli et préparé par les dirigeants et membres de cette organisation ; que s'il est certain que l'attentat a été accompli en Iran, il a néanmoins pu être préparé et financé via la logistique dirigée au siège de l'organisation précitée à Auvers-sur-Oise ; qu'il en résulte que les faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et de financement d'une entreprise terroriste instruits par le juge d'instruction et reprochés aux dirigeants et membres de l'organisation des moudjahidines du peuple résidant en France, présentent un lien certain avec les actes de terrorisme commis à Ahwaz ; que les consorts B... et C... ont été les victimes directes de cet attentat prévu, préparé, organisé et financé en amont ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que l'information ne porte pas sur les faits rapportés par les requérants pour en déduire que la constitution de partie civile est irrecevable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des requérants, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile intervenante des demandeurs, l'arrêt retient que l'information porte sur des faits étrangers à ceux dénoncés dans leur plainte ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune circonstance ne permet d'admettre comme possible la relation directe des préjudices allégués avec les infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-Sur le pourvoi de Zahra X...
Y... et d'Ali Mohammad Z... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi des parties civiles :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80339
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Demande de communication par la partie civile - Constitution contestée - Effet

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Irrecevabilité - Appel - Communication de la procédure (non) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Irrecevabilité - Appel - Communication de la procédure (non)

Fait l'exacte application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui rejette la demande de communication du dossier de la procédure par la partie civile dont la constitution par voie d'intervention est contestée


Références :

article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 décembre 2006

Sur le refus de communiquer la procédure à une partie civile déclarée irrecevable par le juge d'instruction, à rapprocher : Crim., 29 janvier 2008, pourvoi n° 06-89245, Bull. crim. 2008, n° 22 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-80339, Bull. crim. criminel 2008, N° 149
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Palisse
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.80339
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