LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 5 du document intitulé "programme des travaux et règlement fixant les règles et les servitudes d'intérêt général imposées au lotissement" ayant valeur de cahier des charges et s'imposant contractuellement aux colotis, régulièrement publié le 22 octobre 1963 à la conservation des hypothèques, "l'écartement des constructions des limites séparatives devra être de l'ordre de cinq mètres", sauf accord entre propriétaires voisins pour édifier simultanément leurs constructions sur celles-ci en mitoyenneté, et que la construction édifiée par les époux X... n'était pas simultanée avec un bâtiment mitoyen, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.