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17/06/2008 | FRANCE | N°07-16495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-16495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement méditerranéen immobilier (la société GMI) a confié le 30 septembre 2003 à la société Jean Bidault consultant (la société Bidault), conseil en urbanisme commercial, la formalisation et la présentation d'un dossier en vue de l'obtention de l'autorisation administrative de création d'un magasin de distribution à grande surface ; qu

e cette autorisation ayant été accordée le 5 mars 2004, la société Bidault a sollicit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement méditerranéen immobilier (la société GMI) a confié le 30 septembre 2003 à la société Jean Bidault consultant (la société Bidault), conseil en urbanisme commercial, la formalisation et la présentation d'un dossier en vue de l'obtention de l'autorisation administrative de création d'un magasin de distribution à grande surface ; que cette autorisation ayant été accordée le 5 mars 2004, la société Bidault a sollicité le paiement du solde de facturation de sa prestation et a adressé un rappel pour une facture du 3 décembre 2003 portant sur l'édition de dix-sept exemplaires du dossier; qu'en l'absence de paiement, la société Bidault a fait délivrer une ordonnance d'injonction de payer ; que la société GMI y a fait opposition et, alléguant que la société Bidault avait fourni une prestation de services incomplète et de mauvaise qualité, a sollicité une réduction de la somme réclamée ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société GMI, l'arrêt retient que les échanges de correspondances de toutes formes entre les parties et, plus spécialement, la réponse détaillée adressée par la société Bidault le jour même aux griefs exposés le 28 novembre 2003 par sa cocontractante sont de nature à permettre à la cour d'appel de rejeter les imputations d'indigence et d'incurie soutenues par la société GMI ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Jean Bidault consultant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupement méditerranéen immobilier la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16495
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-16495


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16495
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