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17/06/2008 | FRANCE | N°07-16431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-16431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci- après annexé :

Attendu que l' expropriée n' ayant pas soutenu dans son mémoire d' appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d' expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005 467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l' exproprié, d' avantages dans l' accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6- 1 de

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci- après annexé :

Attendu que l' expropriée n' ayant pas soutenu dans son mémoire d' appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d' expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005 467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l' exproprié, d' avantages dans l' accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, et partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci- après annexé :

Attendu qu' ayant constaté que l' expropriante précisait qu' à la date de référence soit le 8 juin 2001, s' agissant d' un terrain soumis au droit de préemption urbain, le terrain exproprié était en zone 1 NA et que l' expropriée retenait que le terrain exproprié était en zone 1 NA, ce dont il résultait que la situation de la parcelle expropriée n' avait pas évolué depuis le 8 juin 2001, la cour d' appel, qui a exactement retenu qu' il n' était pas contesté qu' à la date de référence pertinente en l' espèce, le terrain était situé en zone 1 NA du POS applicable, a, sans modifier l' objet du litige et abstraction faite d' un motif surabondant relatif à l' accord des parties, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci- après annexé :

Attendu qu' ayant retenu que l' emplacement du terrain dans un quartier de Toulouse imposait de lui reconnaître une valeur établie par rapport à celle d' un terrain agricole mais d' autant plus élevée que l' on se rapprochait du centre de l' agglomération, que le quartier bénéficiait d' une cote plus élevée et que les accords amiables constituaient les termes de comparaison les plus pertinents, la cour d' appel, abstraction faite d' un motif surabondant relatif à une différence de localisation du terrain exproprié par rapport à un autre quartier cité comme terme de comparaison, a, par une décision motivée et sans violer les dispositions de l' article 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales et de l' article 1er du protocole additionnel à cette Convention, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l' indemnité d' expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...
X... à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y...
X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16431
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-16431


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16431
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