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17/06/2008 | FRANCE | N°07-15697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-15697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la SCI Duchene-Leduc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Duchene-Leduc, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième cham

bre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la SCI Duchene-Leduc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Duchene-Leduc, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolas, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la SCI Duchène-Leduc.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI DUCHENE-LEDUC de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'étanchéité des terrasses, l'expert indique en substance que Monsieur X... a réalisé la toiture terrasse sans prévoir aucun dispositif d'étanchéité sous la surface carrelée et s'est borné à appliquer un produit étanche sur le carrelage, et qu'il n'a prévu qu'un seul orifice manifestement insuffisant pour assurer l'évacuation de l'eau ; qu'en dépit de l'absence de traces visibles au plafond, ce défaut était apparent à la vente (p.10 et suivantes des deux rapports) ; que c'est à tort que le premier juge a retenu le caractère caché de ce vice au motif «qu'il n'est pas évident que lors de la visite, les parties soient montées sur les toits» alors que les acquéreurs ont visité le bien à plusieurs reprises, qu'ils ont été mis en mesure de constater les défaillances apparentes au niveau de l'étanchéité, et que n'ignorant pas la qualité médiocre de l'ensemble de la construction, il leur appartenait d'être d'autant plus attentifs à cet élément primordial de l'ouvrage qu'est son étanchéité ; que ce vice étant apparent, ils seront déboutés de ce chef ; que sur le défaut de fonctionnement du système de vidange sur piscine, l'expert indique à ce sujet : «le défaut de qualité d'ensemble du système de filtration était apparent. La pompe et le filtre sont placés sommairement dans le patio sans protection. Les travaux définis selon rapport établi par Monsieur Y... correspondent à une amélioration de l'ouvrage non justifiée» (p. 14) ; qu'il s'agit donc d'un vice apparent ; que sur le défaut d'isolation thermique des murs de façade, ceux-ci sont constitués de briques d'épaisseur de 27 centimètres, les murs extérieurs n'ont pas été réalisés conformément au plan remis lors de la vente, mais ils respectaient la norme en vigueur au moment du dépôt du permis de construire ; que dès lors, il s'agit d'une non-conformité contractuelle, et non d'un vice caché ; que sur les autres désordres invoqués, l'expert indique que la consistance insuffisante de la chape du sol d'une chambre du T4 relève du défaut de qualité de l'ensemble de la construction, que la ventilation des pièces avec réglettes de flux d'admission d'air et flux contrôlé n'est pas obligatoire, et que la dégradation significative des volets bois est en relation avec l'absence d'entretien depuis l'achat ;
1°) ALORS QUE la Cour a constaté que Monsieur X... avait réalisé la toiture terrasse sans prévoir aucun dispositif d'étanchéité sous la surface carrelée ; que l'absence d'un dispositif sous une surface carrelée est nécessairement cachée ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en écartant l'existence d'un vice caché, s'agissant du défaut de fonctionnement du système de vidange de la piscine, au motif inopérant que l'expert avait indiqué à ce sujet que le «défaut de qualité d'ensemble du système de filtration» était apparent et que la pompe et le filtre étaient placés sommairement dans le patio sans protection, sans relever que le vice affectant ce système était apparent, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en écartant l'existence d'un vice caché, s'agissant de la consistance insuffisante de la chape du sol d'une chambre, au motif inopérant que cette insuffisance relevait du défaut de qualité de l'ensemble de la construction, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la non-conformité de la chose vendue aux caractéristiques convenues engage la responsabilité du vendeur ; qu'en déboutant la SCI DUCHENE-LEDUC de l'ensemble de ses demande indemnitaires tout en ayant constaté que le bien vendu n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, s'agissant de l'isolation des murs de façade, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1604 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la SCI DUCHENE-LEDUC faisait valoir (conclusions, p.6) que certains désordres relevaient de la garantie décennale ou biennale des constructeurs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
6°) ALORS, enfin, QUE la SCI DUCHENE-LEDUC faisait valoir (conclusions, p.7) que les vendeurs leur avaient remis un certificat de potabilité de l'eau et qu'ils avaient été trompés sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15697
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-15697


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15697
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