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17/06/2008 | FRANCE | N°07-15477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-15477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calet, qui exploite un domaine viticole, a conclu le 27 juillet 2004 avec la société Avengardis, prestataire de services spécialisée dans la transmission d'entreprises, une "convention de mission non exclusive de rapprochement d'acquéreurs/partenaires", pour une durée de douze mois, moyennant le versement de la somme forfaitaire de 4 784 euros, outre une gratification de 30 000 euros en c

as de réussite de la mission ; que le 2 novembre 2004 les parties ont conclu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calet, qui exploite un domaine viticole, a conclu le 27 juillet 2004 avec la société Avengardis, prestataire de services spécialisée dans la transmission d'entreprises, une "convention de mission non exclusive de rapprochement d'acquéreurs/partenaires", pour une durée de douze mois, moyennant le versement de la somme forfaitaire de 4 784 euros, outre une gratification de 30 000 euros en cas de réussite de la mission ; que le 2 novembre 2004 les parties ont conclu un second contrat, complémentaire du précédent, intitulé "délégation de mise en marché non exclusive", ayant pour principal objet le recours aux services du cabinet Gendrot, afin de constituer un dossier de présentation ; que le montant de ce nouveau contrat était de 8 611,20 euros ;

Attendu que pour prononcer la nullité des deux conventions, l'arrêt retient, s'agissant du premier contrat, qu'il ne prévoit pas les moyens que la société doit mettre en oeuvre pour remplir sa mission ; qu'elle n'intervient, ni dans la négociation, ni dans la première prise de contact ; que cette absence d'obligation contraignante et sérieuse se confirme dans l'exécution du contrat ; que, pour le second contrat, le montant de la mission a été fixé à 8 611,20 euros, alors que le cabinet comptable évaluait ses honoraires à 900 euros ; que la mission n'a jamais été remplie ; que l'engagement de la société Avengardis était dérisoire et sans contrepartie avec le montant de la prestation payée, montant élevé et pour lequel la société Calet pouvait espérer une prestation réelle, efficace et professionnelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait l'obligation, aux termes du premier contrat, de diffuser l'offre sur le réseau Internet et de sélectionner les candidats, selon les critères adaptés à l'entreprise, et qu'elle devait, aux termes du second, confier au cabinet Gendrot la constitution d'un dossier de présentation et une mission d'évaluation, ce dont il résultait que les conventions comportaient des contreparties réciproques et réelles, peu important pour l'appréciation de la cause la manière dont ces engagements ont été exécutés, la cour d ‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Calet production aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calet production à payer à la société Avengardis la somme de 2 500 euros et rejette la demande formée par cette dernière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15477
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-15477


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15477
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