LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'il résultait des pièces versées aux débats (règlement de copropriété, liste des millièmes, budget des charges courantes 2003 et 2004, balance générale et compte de l'administrateur judiciaire gérant cette copropriété) que M. X... était débiteur d'un arriéré de charges de copropriété au 31 décembre 2003 et qu'il ne versait aucun document de nature à établir que les sommes réclamées n'étaient pas dues, la cour d'appel a pu en déduire par une décision motivée, caractérisant la résistance abusive de M. X..., sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que ce copropriétaire devait être condamné à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue Duperré le montant des charges impayées ainsi que des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.