LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu qu' ayant relevé qu' il incombait à M. X...
Z..., s' il prétendait se prévaloir de sa créance pour malfaçons afin d' opposer l' exception d' inexécution à la demande du liquidateur de la société A l' Estampille tendant au versement de la retenue de garantie, de déclarer sa créance au passif et de se soumettre à la procédure de vérification, ce qu' il n' avait pas fait, la cour d' appel, abstraction faite d' un motif erroné mais surabondant, relatif à la possibilité d' une compensation, a retenu, à bon droit que la créance de M. X...
Z... était éteinte ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Z... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...
Z... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. X...
Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- sept juin deux mille huit.