LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, en se fondant sur les avis de l'expert judiciaire, que les moisissures du bois de charpente constituaient un désordre purement esthétique, que les fenêtres du garage et la porte d'entrée pouvaient être remplacées, et que la reprise des tuiles de rive en toiture ne nécessitait que des prestations d'un montant de 100 euros, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que les manquements invoqués par M. X... ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du marché liant les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.