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17/06/2008 | FRANCE | N°07-13313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-13313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2007), que la société Comptoir agricole du Languedoc (société CAL), maître de l'ouvrage, a, en 1986, fait construire un silo de stockage et une installation attenante de séchage avec le concours, pour le lot "gros-oeuvre, fondations et infrastructures en béton", de la société d'Exploitation de l'Entreprise Paniccuci (société Paniccuci), assurée par la société Mut

uelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et pour la structure métalliqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2244 et 2270 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 janvier 2007), que la société Comptoir agricole du Languedoc (société CAL), maître de l'ouvrage, a, en 1986, fait construire un silo de stockage et une installation attenante de séchage avec le concours, pour le lot "gros-oeuvre, fondations et infrastructures en béton", de la société d'Exploitation de l'Entreprise Paniccuci (société Paniccuci), assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et pour la structure métallique, de la société Gillouaye, assurée par la société Mutuelle artisanale de France (la MAAF) ; que les désordres apparus en 1990 consistant en des déformations des tôles des superstructures métalliques du silo ont donné lieu à des campagnes de réparation prises en charge par la SMABTP et la MAAF aux termes de "protocoles d'accord" des 7 août 1990 et 20 juillet 1995 ; que la société CAL a, par acte du 24 juin 1996, assigné en référé expertise les constructeurs et les assureurs, puis après avoir conclu le 10 septembre 1999 un accord avec la société Gillouaye et son assureur portant sur le règlement d'une indemnité forfaire, a assigné en réparation sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil la société Paniccuci et la SMABTP ;

Attendu que, pour déclarer l'action de la société CAL irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la réception tacite est intervenue en septembre 1986, que l'assignation en référé du 24 juin 1996, premier acte interruptif de prescription, ne présente pas les caractères permettant une interruption du délai décennal, dès lors qu'elle ne contient aucune description, fût-ce sommaire des désordres allégués, mentionnant en substance qu'"au cours de l'été 1990 sont apparus de graves désordres sur la partie métallique haute", que de "nouveaux désordres sont apparus au fil des années", que "de nouveaux dégâts sont apparus depuis janvier 1996, désordres dont il convient de connaître l'origine et les moyens d'y remédier", et que l'imprécision de l'exposé de cette assignation n'est pas réparé par le dispositif comportant une proposition d'expertise portant non sur les désordres dénoncés, mais sur une inspection générale de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société CAL avait saisi le juge des référés parce que les désordres apparus sur la structure métallique haute persistaient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Paniccuci et la SMABTP, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Panicucci et de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13313
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-13313


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13313
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