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17/06/2008 | FRANCE | N°07-11529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-11529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2006), que la Société d'enrobage du Val de Seine (SEVS) a, le 30 octobre 1995, commandé à la société auxiliaire d'entreprise, devenue la société Famatec, une centrale d'enrobage, comprenant notamment deux points de livraison des enrobés fabriqués, dont l'un sous silo de stockage alimenté par un skip de chargement ; que la société Famatec a sous-traité ces silo et skip à la société Constructions industrielles et métalliques de Chateaubriant (CIMC)

; qu'il était prévu une mise en service industriel de la centrale au plus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2006), que la Société d'enrobage du Val de Seine (SEVS) a, le 30 octobre 1995, commandé à la société auxiliaire d'entreprise, devenue la société Famatec, une centrale d'enrobage, comprenant notamment deux points de livraison des enrobés fabriqués, dont l'un sous silo de stockage alimenté par un skip de chargement ; que la société Famatec a sous-traité ces silo et skip à la société Constructions industrielles et métalliques de Chateaubriant (CIMC) ; qu'il était prévu une mise en service industriel de la centrale au plus tard le 11 mai 1996, à l'exception de celle du silo de stockage prévue au mois d'août 1996 ; que la réception industrielle est intervenue le 11 décembre 1996, sauf pour l'équipement de livraison sous silo en raison de problèmes de stabilité de sa structure et de dysfonctionnements du skip de chargement ; qu'après travaux de reprise et expertises, la réception définitive de la centrale a eu lieu le 16 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Famatec fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à l'égard de la société CIMC, elle était débitrice de la somme de 47 901 euros TTC et créancière de la somme de 18 826,60 euros TTC, et constaté, après compensation entre ces créances réciproques, qu'elle restait redevable à l'égard de la société CIMC de la somme de 29 074,40 euros, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en affirmant péremptoirement que la société CIMC serait créancière, à l'égard de la société Famatec, d'une somme de 25 034 euros correspondant à de prétendus travaux hors marché, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des sommes dues par la société Famatec qui ne contestait pas que des travaux supplémentaires avaient été réalisés hors marché par la société CIMC ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Famatec fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à son égard, la société SEVS était créancière d'une indemnité de 75 706,18 euros HT au titre de son préjudice, que cette créance, s'ajoutant à celles définies par le jugement, devait entrer dans le compte des parties et se compenser avec les dettes, et de l'avoir condamnée à payer à la société SEVS une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause pénale insérée dans le protocole transactionnel du 18 novembre 1996 est purement et simplement une réitération de celle qui était initialement prévue par la convention du 30 octobre 1995, laquelle stipulait expressément que les pénalités contractuelles seraient dues en réparation d'un préjudice lié au retard dans la livraison de l'installation commandée ; qu'en décidant cependant que la fonction indemnitaire de la clause pénale contenue dans le protocole du 18 novembre 1996 se confondait avec son rôle d'astreinte, la clause négligeant l'évocation du préjudice, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que toute décision de révision d'une clause pénale doit être spécialement motivée, les juges du fond devant indiquer en quoi le montant de la pénalité contractuelle est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la pénalité contractuelle était "proportionnellement dérisoire au regard du retard constaté par l'expert dans la réception de l'ouvrage et de la limitation dans le temps des effets du protocole" ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement dérisoire du montant de la clause, et sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;

3°/ qu'il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages-intérêts alloués au contractant victime d'une inexécution doivent réparer son entier préjudice sans toutefois pouvoir excéder celui-ci ; qu'en particulier, ce principe interdit le cumul d'indemnités pour la réparation d'un même dommage ; qu'en décidant pourtant que le préjudice qu'aurait subi la société SEVS du fait du retard dans la réception de l'installation commandée à la société Famatec devait être doublement indemnisé, par l'application des pénalités de retard contractuellement prévues d'une part, et par l'octroi d'une somme de 75 706,18 euros à titre de dommages-intérêts d'autre part, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé en conséquence les articles 1147 et 1152 du code civil ;

4°/ que la société Famatec soutenait dans ses conclusions d'appel que la société SEVS ne versait aux débats aucun document justifiant l'existence de son prétendu préjudice, dont l'établissement aurait nécessité en tout état de cause des investigations supplémentaires que la société SEVS n'a pas souhaité engager et qu'en conséquence, les postes d'indemnisation allégués, non avalisés par l'expert, résultaient d'une exploitation artificielle du dossier ; qu'en retenant cependant, pour entériner purement et simplement l'évaluation faite par la société SEVS de son préjudice, que la société Famatec ne critiquait pas celle-ci, même à titre subsidiaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du protocole d'accord du 18 novembre 1996 portant sur des travaux de reprise rendaient nécessaire, que les juges du fond, après avoir constaté que la clause pénale prévoyait des pénalités ayant une fonction essentielle de coercition propre à l'astreinte et une fonction indemnitaire limitée dans le temps au point de se confondre avec ce rôle d'astreinte, ont estimé que le maximum forfaitairement convenu était, dans la commune intention des parties, limité à la période de fin d'année 1996 ;

Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel n'a pas révisé la clause pénale définie par le protocole du 18 novembre 1996, mais a, après avoir constaté que les effets de ce protocole étaient limités à la fin de l'année 1996, apprécié les préjudices résultant pour la société SEVS, à partir de l'année 1997, de dysfonctionnements persistants de la centrale d'enrobage ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'en allouant à la société SEVS à la fois le montant des pénalités de retard prévues par le protocole du 18 novembre 1996 jusqu'à la fin de l'année 1996 et des dommages-intérêts en réparation des préjudices, engendrés par la carence de la société CICM dont doit répondre la société Famatec, résultant durant les années 1997 à 1999 de défauts de performance de la centrale et de son arrêt durant un total cumulé de trente-cinq jours, la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Famatec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Famatec à payer à la société SEVS la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11529
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-11529


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11529
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