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17/06/2008 | FRANCE | N°06-19464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 06-19464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 Juillet 1965 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 4 Juillet 2006), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ; que Mme Y..., copropriétaire dans le même imm

euble, a demandé, en qualité de "syndic bénévole", la condamnation de Mme X... au paiement ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 17 de la loi du 10 Juillet 1965 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Brest, 4 Juillet 2006), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ; que Mme Y..., copropriétaire dans le même immeuble, a demandé, en qualité de "syndic bénévole", la condamnation de Mme X... au paiement du solde d'une facture au titre de sa quote part dans les travaux de réfection de la toiture ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de désignation régulière de Mme Y... en qualité de syndic ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., le jugement retient qu'il est attesté, par de nombreuses pièces versées contradictoirement aux débats, que Mme Y... a toujours été perçue comme étant syndic de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la désignation de Mme Y... en qualité de syndic résultait d'une décision de l'assemblée générale, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Brest ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les demandes formées par Mme Y... irrecevables ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme Y... aux dépens exposés devant la juridiction de proximité et devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19464
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Brest, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°06-19464


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19464
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