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17/06/2008 | FRANCE | N°05-80499;05-86132;06-87975

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 05-80499 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

1°- X... Georges- Michel, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 5 janvier 2005, qui, dans l'information suivie du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, a ordonné un supplément d'information ;

2°- Z... Valérie,

contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 septembre 2005, qui, dans la même information, a prononcé sur

sa demande d'annulation des pièces de la procédure et ordonné un supplément d'information,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

1°- X... Georges- Michel, témoin assisté,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, en date du 5 janvier 2005, qui, dans l'information suivie du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel, a ordonné un supplément d'information ;

2°- Z... Valérie,

contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 28 septembre 2005, qui, dans la même information, a prononcé sur sa demande d'annulation des pièces de la procédure et ordonné un supplément d'information,

3°- X... Georges- Michel,
- Z... Valérie,
- Y... Gilberte,

contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 27 septembre 2006, qui après infirmation, sur le seul appel de la partie civile, de l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I- Sur le pourvoi de Georges- Michel X... contre l'arrêt du 5 janvier 2005 :

Sur sa recevabilité :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;

II- Sur le pourvoi de Valérie Z... contre l'arrêt du 28 septembre 2005 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 204, 206, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de Valérie Z... ;

" aux motifs que la chambre de l'instruction n'a pas qualité pour apprécier la validité des actes qu'elle a elle- même réalisés ou ordonnés ; que la demande d'annulation ne peut donc qu'être rejetée, étant par ailleurs observé que la mise en examen de Valérie Z... lui a permis d'avoir accès à la procédure et de bénéficier, et d'exercer, l'ensemble des droits ouverts à la défense ;

" alors qu'aucune règle légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la chambre de l'instruction apprécie la régularité d'actes d'instruction effectués par un de ses membres ; que les voies de recours ouvertes aux personnes mises en examen sont les mêmes à quelque stade de la procédure à laquelle elles ont été mises en examen ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction doit examiner toute demande d'annulation d'une mise en examen ordonnée par un de ses membres délégué à cette fin lors d'un supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que la chambre de l'instruction a, à bon droit, refusé d'annuler la mise en examen de Valérie Z..., dès lors que la régularité d'un tel acte relève du seul contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

III- Sur les pourvois de Georges- Michel X..., Valérie Z... et Gilberte Y... contre l'arrêt du 27 septembre 2006 :

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Georges- Michel X..., pris de la violation de l'article 3, 5°, de la loi n° 2002-1962 du 6 août 2002, L. 482-1 du code du travail, 6, 570, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt du 5 janvier 2005 a infirmé l'ordonnance de non- lieu du 11 juin 2004 et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Georges- Michel X... du chef d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, et en ce que l'arrêt du 27 septembre 2006 a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Georges- Michel X... sous ce chef de prévention ;

" alors qu'en vertu de l'article 3, 5°, de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits en relation avec les élections de toute nature ; que, dès lors, le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel qui aurait été commis par Georges- Michel X... à l'occasion des élections du 10 mai 2001, à le supposer établi, était amnistié de plein droit en application de l'article 3, 5°, de la loi du 6 août 2002 ; qu'en ne constatant pas l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que l'annulation de l'arrêt attaqué devra ainsi intervenir sans renvoi " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Valérie Z..., pris de la violation des articles L. 423-18, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 27 septembre 2006) a renvoyé devant le tribunal correctionnel Valérie Z... pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la CARSAM, en fournissant un avantage au syndicat CGT par rapport aux autres organisations syndicales pour la présentation de la liste de ses candidats, en lui communiquant pour signature, dix- neuf jours avant les autres syndicats, le projet d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel fixée au 10 mai 2001 ;

" aux motifs que l'article L. 482-1 du code du travail sanctionne quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du même code prévoit qu'en vue de l'élection des délégués du personnel, les syndicats intéressés sont invités par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; qu'incontestablement, la CGT a bénéficié de la communication du protocole préélectoral proposé par l'employeur plus de quinze jours avant les autres syndicats ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une simple erreur ; que Valérie Z..., qui était membre de la CGT et était chargée de formaliser les courriers qui devaient être adressés aux syndicats à partir d'un texte qui avait été enregistré au magnétophone par sa directrice, a établi à l'intention de la CGT un courrier composé différemment de ceux destinés aux autres syndicats, au texte suivant : " j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des articles L. 421 et R. 423-2 et suivants du code du travail, le premier tour de l'élection du délégué du personnel titulaire et du délégué du personnel suppléant aura lieu le jeudi 10 mai 2001 de 10 heures à 11 heures au 49 rue Grignan 13006 Marseille " ; qu'il a été ajouté dans le courrier adressé au seul syndicat CGT : " je vous adresse, sous ce pli, le projet d'accord préélectoral que j'ai préparé et que je vous prie de bien vouloir me retourner signé s'il retient votre approbation. Bien entendu, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer " ; qu'on remarque que, non seulement, il est adressé à la CGT, pour signature, le projet préélectoral, mais que le président de la CARSAM fait savoir à ce syndicat qu'il se tient à sa disposition s'il souhaite le rencontrer ; que, compte tenu de l'importance du texte ajouté, tant dans la forme que dans le contenu, il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle ; que cette modification est délibérée tant de la part du rédacteur que du signataire, lequel, au demeurant, prend un engagement personnel à l'égard du syndicat CGT auquel il offre de le rencontrer ; que la question qui reste posée est de savoir s'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués syndicaux ; que l'article L. 423-18 du code du travail impose deux obligations à la charge de l'employeur, en matière de préparation des élections des délégués du personnel ; que, tout d'abord, il doit informer le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections au plus tard quarante- cinq jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il ressort du dossier que la CGT a été informée de la tenue des élections en temps voulu puisqu'il est établi que les membres de ce syndicat ont tenu une réunion de préparation dès le 26 mars 2001 pour un scrutin fixé au 10 mai 2001 ; qu'il n'est pas établi que le reste du personnel ait été informé dans le délai prescrit ; qu'en second lieu, s'agissant du renouvellement de l'élection des délégués du personnel, l'employeur a l'obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats, cette invitation devant intervenir un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; que, bien que l'invitation à négocier ait été adressée aux organisations syndicales le 10 avril 2001, soit juste un mois avant les élections, la réunion de négociation n'a été prévue que pour le 25 avril 2001, soit quinze jours avant les élections ; que, néanmoins, la CGT a eu connaissance du protocole d'accord préélectoral, dès le 6 avril 2001, alors que le FO n'en a eu connaissance que le 25 avril 2001 ; qu'en principe les syndicats établissent leurs listes de candidats après avoir eu connaissance des éléments du protocole préélectoral en particulier une fois que le nombre de collèges est fixé, étant observé qu'il s'est révélé que le CARSAM avait vingt- trois salariés, soit un nombre légèrement inférieur au seuil de vingt- cinq à partir duquel deux collèges peuvent être constitués ; que l'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel résulte du régime de faveur accordé à la CGT qui a eu le privilège de recevoir le projet de protocole d'accord des élections bien avant le syndicat FO / OSDD et d'avoir bénéficié, ainsi, d'un délai bien plus important pour préparer sa liste de candidats ; que ce régime de faveur ressort des courriers distincts adressés le 6 avril 2001 aux syndicats, lesquels ont été dactylographiés et mis en forme par Valérie Z... ; qu'il n'est pas contesté que celle- ci était adhérente du syndicat CGT, qu'elle s'est portée candidate sur la liste de ce syndicat aux élections du 10 mai 2001 à l'issue desquelles elle a d'ailleurs été élue déléguée titulaire du personnel ; qu'elle avait donc un intérêt certain à l'envoi de ces courriers différents ; qu'elle ne pouvait qu'être consciente de l'avantage procuré ainsi à son syndicat puisqu'elle ne s'est pas contentée de dactylographier les différents courriers, mais en outre, elle a glissé dans l'enveloppe du courrier destinée à la GCT, le projet de protocole d'accord préélectoral ; que les courriers adressés le 6 avril 2001 aux syndicats ont été signés par Georges- Michel X..., qui était nécessairement conscient de la faveur qu'il accordait à la CGT puisque, non seulement il adressait à ce syndicat le projet d'accord préélectoral et l'invitait d'ores et déjà à signer seul ce document, mais il s'engageait également personnellement à l'égard de ce seul syndicat à le recevoir si celui- ci le désirait ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, comme il a été allégué par son avocat à l'audience des débats, que seule une copie d'un protocole d'accord préélectoral type sans aucune indication précise et tirée du Lamy social, aurait été jointe à la lettre du 6 avril 2001 adressée à la CGT ; qu'en effet, dans ce courrier, la CGT était invitée à signer le protocole d'accord qui lui était soumis ; qu'il s'agit donc bien d'un protocole complet, mentionnant toutes les précisions utiles à l'organisation des élections ; que Georges- Michel X... avait attaché une attention toute particulière à l'organisation de ces élections puisqu'il déclare lui- même que pour la préparation de ces élections, il avait consulté des membres du conseil de l'ordre, spécialistes en droit du travail ; que ceci est confirmé par Gilberte Y... laquelle a ajouté que " le bâtonnier se voulait très précautionneux pour respecter les règles en la matière " ; que Georges- Michel X... ne peut donc soutenir qu'il a signé par inadvertance le courrier du 6 avril 2001 destiné à la CGT et comportant les mentions litigieuses ; que l'argument soulevé par l'avocat de Georges- Michel X... selon lequel l'élément légal serait absent en l'espèce, dans la mesure où la loi n'imposerait pas la communication préalable du protocole d'accord, est tout à fait inopérant ; qu'en effet, l'incrimination du délit poursuivi n'est nullement prévu par l'article L. 423-18 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais par l'article L. 482-1 du même code, ce dernier sanctionnant les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel et notamment les manoeuvres entreprises, comme en l'espèce, pour avantager un syndicat par rapport aux autres dans la préparation du scrutin ; que la décision du 18 septembre 2003 de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de refus d'informer du chef de discrimination syndicale n'a aucune incidence sur le bien- fondé des poursuites pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu'en effet, la chambre de l'instruction a relevé que les faits dénoncés de discrimination positive en faveur d'une formation syndicale à l'occasion de l'élection des délégués du personnel, ne se rattachaient à aucun des cas de discrimination tels qu'incriminés par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; qu'il n'en demeure pas moins que la discrimination, opérée en faveur de la CGT lors de la préparation des élections du 10 mai 2001, constitue, en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, telle que prévue par l'article L. 482-1 du code du travail ; qu'il ressort de la confrontation réalisée entre les personnes mises en examen, que Valérie Z... a déclaré pour sa défense qu'elle avait suivi les instructions de Gilberte Y... et que si elle avait envoyé deux lettres c'est parce qu'on lui avait demandé d'envoyer deux types de lettres, ce qui tend à montrer que Gilberte Y... serait elle- même intervenue dans la préparation des courriers et donc dans la mise en oeuvre du régime de faveur au profit du syndicat CGT ; que la mise en cause de Gilberte Y... est corroborée par le fait que cette dernière a expliqué que Valérie Z... avait adressé le 6 avril 2001 des lettres à la CFDT, à FO, à la CFTC et à la CGC en reprenant les modèles des lettres qui étaient adressées aux syndicats lors des élections précédentes ; que, pour la CGT tout spécialement, il n'a pas été utilisé le même modèle de lettre puisque le texte n'est pas le même et, qu'à la différence des autres courriers, figure la mention " nos réf : GM / VM ", ce qui montre que si Valérie Z... a dactylographié cette lettre, Gilberte Y... en était la rédactrice ; que cette dernière a donc collaboré, tout comme Valérie Z... et Georges- Michel X... à l'établissement du courrier adressé le 6 avril 2001 à la CGT ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'égard de Georges- Michel X..., Valérie Z... et Gilberte Y... d'avoir commis le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 1°) alors que, le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel est caractérisé par la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du code du travail prévoit ainsi l'obligation pour le chef d'entreprise d'informer le personnel de l'organisation des élections des délégués du personnel et d'inviter, un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord ; que la chambre de l'instruction qui, rappelant les obligations prévues par cet article L. 423-18, a constaté que l'employeur a respecté ces obligations, ne pouvait pas, sans se contredire, considérer qu'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 2°) alors que, pour renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction s'est bornée à rappeler les dispositions de l'article L. 423-18 du code du travail, vérifier leur application ou leur violation par la mise en examen, se fonder sur ces dispositions pour considérer qu'un régime de faveur avait été accordé à la CGT, tandis qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que les dispositions de l'article L. 423-18 relatives au protocole d'accord préélectoral ne sont pas constitutives du délit d'atteinte à la désignation des délégués et sont inopérantes pour déterminer l'existence de l'infraction ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires et inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Valérie Z..., pris de la violation des articles L. 423-18, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 27 septembre 2006) a renvoyé devant le tribunal correctionnel Valérie Z... pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la CARSAM, en fournissant un avantage au syndicat CGT par rapport aux autres organisations syndicales pour la présentation de la liste de ses candidats, en lui communiquant pour signature, dix- neuf jours avant les autres syndicats, le projet d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel fixée au 10 mai 2001 ;

" aux motifs que l'article L. 482-1 du code du travail sanctionne quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du même code prévoit qu'en vue de l'élection des délégués du personnel, les syndicats intéressés sont invités par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; qu'incontestablement la CGT a bénéficié de la communication du protocole préélectoral proposé par l'employeur plus de quinze jours avant les autres syndicats ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une simple erreur ; que Valérie Z..., qui était membre de la CGT et était chargée de formaliser les courriers qui devaient être adressés aux syndicats à partir d'un texte qui avait été enregistré au magnétophone par sa directrice, a établi à l'intention de la CGT un courrier composé différemment de ceux destinés aux autres syndicats, au texte suivant : " j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des articles L. 421 et R. 423-2 et suivants du code du travail, le premier tour de l'élection du délégué du personnel titulaire et du délégué du personnel suppléant aura lieu le jeudi 10 mai 2001 de 10 heures à 11 heures au 49 rue Grignan 13006 Marseille " ; qu'il a été ajouté dans le courrier adressé au seul syndicat CGT : " je vous adresse, sous ce pli, le projet d'accord préélectoral que j'ai préparé et que je vous prie de bien vouloir me retourner signé s'il retient votre approbation. Bien entendu, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer " ; qu'on remarque que, non seulement, il est adressé à la CGT, pour signature, le projet préélectoral, mais que le président de la CARSAM fait savoir à ce syndicat qu'il se tient à sa disposition s'il souhaite le rencontrer ; que, compte tenu de l'importance du texte ajouté, tant dans la forme que dans le contenu il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle ; que cette modification est délibérée tant de la part du rédacteur que du signataire, lequel, au demeurant, prend un engagement personnel à l'égard du syndicat CGT auquel il offre de le rencontrer ; que la question qui reste posée est de savoir s'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués syndicaux ; que l'article L. 423-18 du code du travail impose deux obligations à la charge de l'employeur, en matière de préparation des élections des délégués du personnel ; que, tout d'abord, il doit informer le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections au plus tard quarante- cinq jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il ressort du dossier que la CGT a été informée de la tenue des élections en temps voulu puisqu'il est établi que les membres de ce syndicat ont tenu une réunion de préparation dès le 26 mars 2001 pour un scrutin fixé au 10 mai 2001 ; qu'il n'est pas établi que le reste du personnel ait été informé dans le délai prescrit ; qu'en second lieu, s'agissant du renouvellement de l'élection des délégués du personnel, l'employeur a l'obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats, cette invitation devant intervenir un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; que, bien que l'invitation à négocier ait été adressée aux organisations syndicales le 10 avril 2001, soit juste un mois avant les élections, la réunion de négociation n'a été prévue que pour le 25 avril 2001, soit quinze jours avant les élections ; que, néanmoins, la CGT a eu connaissance du protocole d'accord préélectoral, dès le 6 avril 2001, alors que le FO n'en a eu connaissance que le 25 avril 2001 ; qu'en principe, les syndicats établissent leurs listes de candidats après avoir eu connaissance des éléments du protocole préélectoral en particulier une fois que le nombre de collèges est fixé, étant observé qu'il s'est révélé que le CARSAM avait vingt- trois salariés, soit un nombre légèrement inférieur au seuil de vingt- cinq à partir duquel deux collèges peuvent être constitués ; que l'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel résulte du régime de faveur accordé à la CGT qui a eu le privilège de recevoir le projet de protocole d'accord des élections bien avant le syndicat FO / OSDD et d'avoir bénéficié, ainsi, d'un délai bien plus important pour préparer sa liste de candidats ; que ce régime de faveur ressort des courriers distincts adressés le 6 avril 2001 aux syndicats, lesquels ont été dactylographiés et mis en forme par Valérie Z... ; qu'il n'est pas contesté que celle- ci était adhérente du syndicat CGT, qu'elle s'est portée candidate sur la liste de ce syndicat aux élections du 10 mai 2001 à l'issue desquelles elle a d'ailleurs été élue déléguée titulaire du personnel ; qu'elle avait donc un intérêt certain à l'envoi de ces courriers différents ; qu'elle ne pouvait qu'être consciente de l'avantage procuré ainsi à son syndicat puisqu'elle ne s'est pas contentée de dactylographier les différents courriers, mais en outre, elle a glissé dans l'enveloppe du courrier destinée à la GCT, le projet de protocole d'accord préélectoral ; que les courriers adressés le 6 avril 2001 aux syndicats ont été signés par Georges- Michel X..., qui était nécessairement conscient de la faveur qu'il accordait à la CGT puisque, non seulement, il adressait à ce syndicat le projet d'accord préélectoral et l'invitait d'ores et déjà à signer seul ce document, mais il s'engageait également personnellement à l'égard de ce seul syndicat à le recevoir si celui- ci le désirait ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, comme il a été allégué par son avocat à l'audience des débats, que seule une copie d'un protocole d'accord préélectoral type sans aucune indication précise et tirée du Lamy social, aurait été jointe à la lettre du 6 avril 2001 adressée à la CGT ; qu'en effet, dans ce courrier, la CGT était invitée à signer le protocole d'accord qui lui était soumis ; qu'il s'agit donc bien d'un protocole complet, mentionnant toutes les précisions utiles à l'organisation des élections ; que Georges- Michel X... avait attaché une attention toute particulière à l'organisation de ces élections puisqu'il déclare lui- même que pour la préparation de ces élections, il avait consulté des membres du conseil de l'ordre, spécialistes en droit du travail ; que ceci est confirmé par Gilberte Y... laquelle a ajouté que " le bâtonnier se voulait très précautionneux pour respecter les règles en la matière " ; que Georges- Michel X... ne peut donc soutenir qu'il a signé par inadvertance le courrier du 6 avril 2001 destiné à la CGT et comportant les mentions litigieuses ; que l'argument soulevé par l'avocat de Georges- Michel X... selon lequel l'élément légal serait absent en l'espèce, dans la mesure où la loi n'imposerait pas la communication préalable du protocole d'accord, est tout à fait inopérant ; qu'en effet, l'incrimination du délit poursuivi n'est nullement prévu par l'article L. 423-18 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais par l'article L. 482-1 du même code, ce dernier sanctionnant les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel et notamment les manoeuvres entreprises, comme en l'espèce, pour avantager un syndicat par rapport aux autres dans la préparation du scrutin ; que la décision du 18 septembre 2003 de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de refus d'informer du chef de discrimination syndicale n'a aucune incidence sur le bien- fondé des poursuites pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu'en effet, la chambre de l'instruction a relevé que les faits dénoncés de discrimination positive en faveur d'une formation syndicale à l'occasion de l'élection des délégués du personnel, ne se rattachaient à aucun des cas de discrimination tels qu'incriminés par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; qu'il n'en demeure pas moins que la discrimination, opérée en faveur de la CGT lors de la préparation des élections du 10 mai 2001, constitue, en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, telle que prévue par l'article L. 482-1 du code du travail ; qu'il ressort de la confrontation réalisée entre les personnes mises en examen, que Valérie Z... a déclaré pour sa défense qu'elle avait suivi les instructions de Gilberte Y..., et que si elle avait envoyé deux lettres c'est parce qu'on lui avait demandé d'envoyer deux types de lettres, ce qui tend à montrer que Gilberte Y... serait elle- même intervenue dans la préparation des courriers et donc dans la mise en oeuvre du régime de faveur au profit du syndicat CGT ; que la mise en cause de Gilberte Y... est corroborée par le fait que cette dernière a expliqué que Valérie Z... avait adressé le 6 avril 2001 des lettres à la CFDT, à FO, à la CFTC et à la CGC en reprenant les modèles des lettres qui étaient adressées aux syndicats lors des élections précédentes ; que, pour la CGT tout spécialement, il n'a pas été utilisé le même modèle de lettre puisque le texte n'est pas le même et, qu'à la différence des autres courriers, figure la mention " nos réf : GM / VM ", ce qui montre que si Valérie Z... a dactylographié cette lettre, Gilberte Y... en était la rédactrice ; que cette dernière a donc collaboré, tout comme Valérie Z... et Georges- Michel X... à l'établissement du courrier adressé le 6 avril 2001 à la CGT ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'égard de Georges- Michel X..., Valérie Z... et Gilberte Y... d'avoir commis le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 1°) alors qu'il résulte des énonciations de la chambre de l'instruction que les charges qui pèsent sur la mise en examen résultent du seul courrier du 6 avril 2001 ; que la demanderesse soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'un tel courrier figurait dans la procédure depuis 2003 que, si les charges résultaient de ce seul courrier, elle aurait dû être mise en examen dès 2003 ; que sa mise en examen n'ayant eu lieu qu'en juin 2005, il s'ensuit que ce courrier ne permet pas à lui seul d'établir l'existence de charges à son encontre ; que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions péremptoires et s'est prononcée par rapport à ce seul courrier, n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que, la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, considérer que la modification du courrier est délibérée tant de la part du rédacteur que du signataire, constater que la personne mise en examen n'est ni le rédacteur ni le signataire, et cependant la renvoyer devant le tribunal correctionnel " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Valérie Z..., pris de la violation des articles 1 et 3, 5°, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, L. 482-1 du code du travail, 570, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un supplément d'information ;

" alors que, conformément à l'article 3, 5°, de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits en relation avec des élections de toute nature ; que le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel qui aurait été commis à l'occasion des élections du 10 mai 2001, à le supposer établi, était amnistié de plein droit ; qu'en ne constatant pas l'extinction de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilberte Y..., pris de la violation des articles L. 423-18, L. 482-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 27 septembre 2006) a renvoyé devant le tribunal correctionnel Gilberte Y... pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la CARSAM, en fournissant un avantage au syndicat CGT par rapport aux autres organisations syndicales pour la présentation de la liste de ses candidats, en lui communiquant pour signature, dix- neuf jours avant les autres syndicats, le projet d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel fixée au 10 mai 2001 ;

" aux motifs que l'article L. 482-1 du code du travail sanctionne quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du même code prévoit qu'en vue de l'élection des délégués du personnel, les syndicats intéressés sont invités par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; qu'incontestablement, la CGT a bénéficié de la communication du protocole préélectoral proposé par l'employeur plus de quinze jours avant les autres syndicats ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une simple erreur ; que Valérie Z..., qui était membre de la CGT et était chargée de formaliser les courriers qui devaient être adressés aux syndicats à partir d'un texte qui avait été enregistré au magnétophone par sa directrice, a établi à l'intention de la CGT un courrier composé différemment de ceux destinés aux autres syndicats, au texte suivant : " j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des articles L. 421 et R. 423-2 et suivants du code du travail, le premier tour de l'élection du délégué du personnel titulaire et du délégué du personnel suppléant aura lieu le jeudi 10 mai 2001 de 10 heures à 11 heures au 49 rue Grignan 13006 Marseille " ; qu'il a été ajouté dans le courrier adressé au seul syndicat CGT : " je vous adresse, sous ce pli, le projet d'accord préélectoral que j'ai préparé et que je vous prie de bien vouloir me retourner signé s'il retient votre approbation. Bien entendu, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer " ; qu'on remarque que, non seulement, il est adressé à la CGT, pour signature, le projet préélectoral, mais que le président de la CARSAM fait savoir à ce syndicat qu'il se tient à sa disposition s'il souhaite le rencontrer ; que, compte tenu de l'importance du texte ajouté, tant dans la forme que dans le contenu, il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle ; que cette modification est délibérée tant de la part du rédacteur que du signataire, lequel, au demeurant, prend un engagement personnel à l'égard du syndicat CGT auquel il offre de le rencontrer ; que la question qui reste posée est de savoir s'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués syndicaux ; que l'article L. 423-18 du code du travail impose deux obligations à la charge de l'employeur, en matière de préparation des élections des délégués du personnel ; que, tout d'abord, il doit informer le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections au plus tard quarante- cinq jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il ressort du dossier que la CGT a été informée de la tenue des élections en temps voulu puisqu'il est établi que les membres de ce syndicat ont tenu une réunion de préparation dès le 26 mars 2001 pour un scrutin fixé au 10 mai 2001 ; qu'il n'est pas établi que le reste du personnel ait été informé dans le délai prescrit ; qu'en second lieu, s'agissant du renouvellement de l'élection des délégués du personnel, l'employeur a l'obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats, cette invitation devant intervenir un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; que, bien que l'invitation à négocier ait été adressée aux organisations syndicales le 10 avril 2001, soit juste un mois avant les élections, la réunion de négociation n'a été prévue que pour le 25 avril 2001, soit quinze jours avant les élections ; que, néanmoins, la CGT a eu connaissance du protocole d'accord préélectoral dès le 6 avril 2001 alors que le FO n'en a eu connaissance que le 25 avril 2001 ; qu'en principe les syndicats établissent leurs listes de candidats après avoir eu connaissance des éléments du protocole préélectoral en particulier une fois que le nombre de collèges est fixé, étant observé qu'il s'est révélé que le CARSAM avait vingt- trois salariés, soit un nombre légèrement inférieur au seuil de vingt- cinq à partir duquel deux collèges peuvent être constitués ; que l'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel résulte du régime de faveur accordé à la CGT qui a eu le privilège de recevoir le projet de protocole d'accord des élections bien avant le syndicat FO / OSDD et d'avoir bénéficié, ainsi, d'un délai bien plus important pour préparer sa liste de candidats ; que ce régime de faveur ressort des courriers distincts adressés le 6 avril 2001 aux syndicats, lesquels ont été dactylographiés et mis en forme par Valérie Z... ; qu'il n'est pas contesté que celle- ci était adhérente du syndicat CGT, qu'elle s'est portée candidate sur la liste de ce syndicat aux élections du 10 mai 2001 à l'issue desquelles elle a d'ailleurs été élue déléguée titulaire du personnel ; qu'elle avait donc un intérêt certain à l'envoi de ces courriers différents ; qu'elle ne pouvait qu'être consciente de l'avantage procuré ainsi à son syndicat puisqu'elle ne s'est pas contentée de dactylographier les différents courriers, mais en outre, elle a glissé dans l'enveloppe du courrier destinée à la GCT, le projet de protocole d'accord préélectoral ; que les courriers adressés le 6 avril 2001 aux syndicats ont été signés par Georges- Michel X..., qui était nécessairement conscient de la faveur qu'il accordait à la CGT puisque, non seulement il adressait à ce syndicat le projet d'accord préélectoral et l'invitait d'ores et déjà à signer seul ce document, mais il s'engageait également personnellement à l'égard de ce seul syndicat à le recevoir si celui- ci le désirait ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, comme il a été allégué par son avocat à l'audience des débats, que seule une copie d'un protocole d'accord préélectoral type sans aucune indication précise et tirée du Lamy social, aurait été jointe à la lettre du 6 avril 2001 adressée à la CGT ; qu'en effet, dans ce courrier, la CGT était invitée à signer le protocole d'accord qui lui était soumis ; qu'il s'agit donc bien d'un protocole complet, mentionnant toutes les précisions utiles à l'organisation des élections ; que Georges- Michel X... avait attaché une attention toute particulière à l'organisation de ces élections puisqu'il déclare lui- même que pour la préparation de ces élections, il avait consulté des membres du conseil de l'ordre, spécialistes en droit du travail ; que ceci est confirmé par Gilberte Y... laquelle a ajouté que " le bâtonnier se voulait très précautionneux pour respecter les règles en la matière " ; que Georges- Michel X... ne peut donc soutenir qu'il a signé par inadvertance le courrier du 6 avril 2001 destiné à la CGT et comportant les mentions litigieuses ; que l'argument soulevé par l'avocat de Georges- Michel X... selon lequel l'élément légal serait absent en l'espèce, dans la mesure où la loi n'imposerait pas la communication préalable du protocole d'accord, est tout à fait inopérant ; qu'en effet, l'incrimination du délit poursuivi n'est nullement prévu par l'article L. 423-18 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais par l'article L. 482-1 du même code, ce dernier sanctionnant les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel et notamment les manoeuvres entreprises, comme en l'espèce, pour avantager un syndicat par rapport aux autres dans la préparation du scrutin ; que la décision du 18 septembre 2003 de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de refus d'informer du chef de discrimination syndicale n'a aucune incidence sur le bien- fondé des poursuites pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu'en effet, la chambre de l'instruction a relevé que les faits dénoncés de discrimination positive en faveur d'une formation syndicale à l'occasion de l'élection des délégués du personnel, ne se rattachaient à aucun des cas de discrimination tels qu'incriminés par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; qu'il n'en demeure pas moins que la discrimination, opérée en faveur de la CGT lors de la préparation des élections du 10 mai 2001, constitue, en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, telle que prévue par l'article L. 482-1 du code du travail ; qu'il ressort de la confrontation réalisée entre les personnes mises en examen, que Valérie Z... a déclaré pour sa défense qu'elle avait suivi les instructions de Gilberte Y..., et que si elle avait envoyé deux lettres c'est parce qu'on lui avait demandé d'envoyer deux types de lettres, ce qui tend à montrer que Gilberte Y... serait elle- même intervenue dans la préparation des courriers et donc dans la mise en oeuvre du régime de faveur au profit du syndicat CGT ; que la mise en cause de Gilberte Y... est corroborée par le fait que cette dernière a expliqué que Valérie Z... avait adressé le 6 avril 2001 des lettres à la CFDT, à FO, à la CFTC et à la CGC en reprenant les modèles des lettres qui étaient adressées aux syndicats lors des élections précédentes ; que, pour la CGT tout spécialement, il n'a pas été utilisé le même modèle de lettre puisque le texte n'est pas le même, et qu'à la différence des autres courriers, figure la mention " nos réf : GM / VM ", ce qui montre que si Valérie Z... a dactylographié cette lettre, Gilberte Y... en était la rédactrice ; que cette dernière a donc collaboré, tout comme Valérie Z... et Georges- Michel X... à l'établissement du courrier adressé le 6 avril 2001 à la CGT ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'égard de Georges- Michel X..., Valérie Z... et Gilberte Y... d'avoir commis le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 1°) alors que, le délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel est caractérisé par la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à la désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du code du travail prévoit ainsi l'obligation pour le chef d'entreprise d'informer le personnel de l'organisation des élections des délégués du personnel et d'inviter, un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord ; que la chambre de l'instruction qui, rappelant les obligations prévues par cet article L. 423-18, a constaté que l'employeur a respecté ces obligations ne pouvait pas, sans se contredire, considérer qu'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 2°) alors que, pour renvoyer la personne mise en examen devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction s'est bornée à rappeler les dispositions de l'article L. 423-18 du code du travail, vérifier leur application ou leur violation par la mise en examen, se fonder sur ces dispositions pour considérer qu'un régime de faveur avait été accordé à la CGT, tandis qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que les dispositions de l'article L. 423-18 relatives au protocole d'accord préélectoral ne sont pas constitutives du délit d'atteinte à la désignation des délégués et sont inopérantes pour déterminer l'existence de l'infraction ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires et inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Gilberte Y..., pris de la violation des articles L. 423-18, L. 482-1 du code du travail, 204, 206, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 27 septembre 2006) a renvoyé devant le tribunal correctionnel Gilberte Y... pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la CARSAM, en fournissant un avantage au syndicat CGT par rapport aux autres organisations syndicales pour la présentation de la liste de ses candidats, en lui communiquant pour signature, dix- neuf jours avant les autres syndicats, le projet d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel fixée au 10 mai 2001 ;

" aux motifs que l'article L. 482-1 du code du travail sanctionne quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du même code prévoit qu'en vue de l'élection des délégués du personnel, les syndicats intéressés sont invités par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; qu'incontestablement, la CGT a bénéficié de la communication du protocole préélectoral proposé par l'employeur plus de quinze jours avant les autres syndicats ; qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une simple erreur ; que Valérie Z..., qui était membre de la CGT et était chargée de formaliser les courriers qui devaient être adressés aux syndicats à partir d'un texte qui avait été enregistré au magnétophone par sa directrice, a établi à l'intention de la CGT un courrier composé différemment de ceux destinés aux autres syndicats, au texte suivant : " j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des articles L. 421 et R. 423-2 et suivants du code du travail, le premier tour de l'élection du délégué du personnel titulaire et du délégué du personnel suppléant, aura lieu le jeudi 10 mai 2001 de 10 heures à 11 heures au 49 rue Grignan 13006 Marseille " ; qu'il a été ajouté dans le courrier adressé au seul syndicat CGT : " je vous adresse, sous ce pli, le projet d'accord préélectoral que j'ai préparé et que je vous prie de bien vouloir me retourner signé s'il retient votre approbation. Bien entendu, je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer " ; qu'on remarque, que non seulement il est adressé à la CGT, pour signature, le projet préélectoral, mais que le président de la CARSAM fait savoir à ce syndicat qu'il se tient à sa disposition s'il souhaite le rencontrer ; que, compte tenu de l'importance du texte ajouté, tant dans la forme que dans le contenu, il ne peut s'agir d'une simple erreur matérielle ; que cette modification est délibérée tant de la part du rédacteur que du signataire lequel, au demeurant, prend un engagement personnel à l'égard du syndicat CGT auquel il offre de le rencontrer ; que la question qui reste posée est de savoir s'il a été porté atteinte à la libre désignation des délégués syndicaux ; que l'article L. 423-18 du code du travail impose deux obligations à la charge de l'employeur, en matière de préparation des élections des délégués du personnel ; que, tout d'abord, il doit informer le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections au plus tard quarante- cinq jours avant le premier tour du scrutin ; qu'il ressort du dossier que la CGT a été informée de la tenue des élections en temps voulu puisqu'il est établi que les membres de ce syndicat ont tenu une réunion de préparation dès le 26 mars 2001 pour un scrutin fixé au 10 mai 2001 ; qu'il n'est pas établi que le reste du personnel ait été informé dans le délai prescrit ; qu'en second lieu, s'agissant du renouvellement de l'élection des délégués du personnel, l'employeur a l'obligation d'inviter les syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats, cette invitation devant intervenir un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; que bien que l'invitation à négocier ait été adressée aux organisations syndicales le 10 avril 2001, soit juste un mois avant les élections, la réunion de négociation n'a été prévue que pour le 25 avril 2001, soit quinze jours avant les élections ; que, néanmoins, la CGT a eu connaissance du protocole d'accord préélectoral dès le 6 avril 2001 alors que le FO n'en a eu connaissance que le 25 avril 2001 ; qu'en principe, les syndicats établissent leurs listes de candidats après avoir eu connaissance des éléments du protocole préélectoral en particulier une fois que le nombre de collèges est fixé, étant observé qu'il s'est révélé que le CARSAM avait vingt- trois salariés, soit un nombre légèrement inférieur au seuil de vingt- cinq à partir duquel deux collèges peuvent être constitués ; que l'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel résulte du régime de faveur accordé à la CGT qui a eu le privilège de recevoir le projet de protocole d'accord des élections bien avant le syndicat FO / OSDD et d'avoir bénéficié ainsi d'un délai bien plus important pour préparer sa liste de candidats ; que ce régime de faveur ressort des courriers distincts adressés le 6 avril 2001 aux syndicats lesquels ont été dactylographiés et mis en forme par Valérie Z... ; qu'il n'est pas contesté que celle- ci était adhérente du syndicat CGT, qu'elle s'est portée candidate sur la liste de ce syndicat aux élections du 10 mai 2001 à l'issue desquelles elle a d'ailleurs été élue déléguée titulaire du personnel ; qu'elle avait donc un intérêt certain à l'envoi de ces courriers différents ; qu'elle ne pouvait qu'être consciente de l'avantage procuré ainsi à son syndicat puisqu'elle ne s'est pas contentée de dactylographier les différents courriers, mais en outre elle a glissé dans l'enveloppe du courrier destinée à la GCT, le projet de protocole d'accord préélectoral ; que les courriers adressés le 6 avril 2001 aux syndicats, ont été signés par Georges- Michel X..., qui était nécessairement conscient de la faveur qu'il accordait à la CGT puisque, non seulement, il adressait à ce syndicat le projet d'accord préélectoral et l'invitait d'ores et déjà à signer seul ce document, mais il s'engageait également personnellement à l'égard de ce seul syndicat à le recevoir si celui- ci le désirait ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu, comme il a été allégué par son avocat à l'audience des débats, que seule une copie d'un protocole d'accord préélectoral type sans aucune indication précise et tirée du Lamy social, aurait été jointe à la lettre du 6 avril 2001 adressée à la CGT ; qu'en effet, dans ce courrier, la CGT était invitée à signer le protocole d'accord qui lui était soumis, il s'agit donc bien d'un protocole complet, mentionnant toutes les précisions utiles à l'organisation des élections ; que Georges- Michel X... avait attaché une attention toute particulière à l'organisation de ces élections puisqu'il déclare lui- même que, pour la préparation de ces élections, il avait consulté des membres du conseil de l'ordre, spécialistes en droit du travail ; que ceci est confirmé par Gilberte Y... laquelle a ajouté que " le bâtonnier se voulait très précautionneux pour respecter les règles en la matière " ; que Georges- Michel X... ne peut donc soutenir qu'il a signé par inadvertance le courrier du 6 avril 2001 destiné à la CGT et comportant les mentions litigieuses ; que l'argument soulevé par l'avocat de Georges- Michel X... selon lequel l'élément légal serait absent en l'espèce, dans la mesure où la loi n'imposerait pas la communication préalable du protocole d'accord, est tout à fait inopérant ; qu'en effet, l'incrimination du délit poursuivi n'est nullement prévu par l'article L. 423-18 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral, mais par l'article L. 482-1 du même code, ce dernier sanctionnant les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel et notamment les manoeuvres entreprises comme en l'espèce, pour avantager un syndicat par rapport aux autres dans la préparation du scrutin ; que la décision du 18 septembre 2003 de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de refus d'informer du chef de discrimination syndicale n'a aucune incidence sur le bien- fondé des poursuites pour atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu'en effet, la chambre de l'instruction a relevé que les faits dénoncés de discrimination positive en faveur d'une formation syndicale à l'occasion de l'élection des délégués du personnel, ne se rattachaient à aucun des cas de discrimination tels qu'incriminés par les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; qu'il n'en demeure pas moins que la discrimination opérée en faveur de la CGT lors de la préparation des élections du 10 mai 2001 constitue, en l'espèce, l'élément matériel de l'infraction d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, telle que prévue par l'article L. 482-1 du code du travail ; qu'il ressort de la confrontation réalisée entre les personnes mises en examen que Valérie Z... a déclaré pour sa défense qu'elle avait suivi les instructions de Gilberte Y..., et que si elle avait envoyé deux lettres c'est parce qu'on lui avait demandé d'envoyer deux types de lettres, ce qui tend à montrer que Gilberte Y... serait elle- même intervenue dans la préparation des courriers et donc dans la mise en oeuvre du régime de faveur au profit du syndicat CGT ; que la mise en cause de Gilberte Y... est corroborée par le fait que cette dernière a expliqué que Valérie Z... avait adressé, le 6 avril 2001, des lettres à la CFDT, à FO, à la CFTC et à la CGC en reprenant les modèles des lettres qui étaient adressées aux syndicats lors des élections précédentes ; que, pour la CGT tout spécialement, il n'a pas été utilisé le même modèle de lettre puisque le texte n'est pas le même et, qu'à la différence des autres courriers, figure la mention " nos réf : GM / VM ", ce qui montre que, si Valérie Z... a dactylographié cette lettre, Gilberte Y... en était la rédactrice ; que cette dernière a donc collaboré, tout comme Valérie Z... et Georges- Michel X... à l'établissement du courrier adressé le 6 avril 2001 à la CGT ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'égard de Georges- Michel X..., Valérie Z... et Gilberte Y... d'avoir commis le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ;

" 1°) alors qu'une mise en examen prononcée en l'absence d'indices graves ou concordants, doit être annulée ; que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner toute demande d'annulation d'une mise en examen même lorsque celle- ci a été ordonnée par un de ses membres ; que la requérante faisait valoir l'absence d'indices graves ou concordants et par voie de conséquence l'annulation de sa mise en examen ; que la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de répondre à cette demande, a méconnu les textes précités ;

" 2°) alors qu'il résulte des énonciations de la chambre de l'instruction que les charges qui pèsent sur la mise en examen résultent du seul courrier du 6 avril 2001 ; que la demanderesse soulevait, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'un tel courrier figurait dans la procédure depuis 2003, que, si les charges résultaient de ce seul courrier, elle aurait dû être mise en examen dès 2003, que sa mise en examen n'ayant eu lieu qu'en 2005, il s'ensuit que ce courrier ne permet pas à lui seul d'établir l'existence de charges à son encontre ; que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions péremptoires et s'est prononcée par rapport à ce seul courrier, n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Gilberte Y..., pris de la violation des articles 1 et 3, 5°, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, L. 482-1 du code du travail, 570, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel Gilberte Y... pour avoir porté atteinte à la libre désignation des délégués du personnel de la CARSAM, en fournissant un avantage au syndicat CGT par rapport aux autres organisations syndicales pour la présentation de la liste de ses candidats, en lui communiquant pour signature, dix- neuf jours avant les autres syndicats, le projet d'accord préélectoral en vue de l'élection des délégués du personnel fixée au 10 mai 2001 ;

" alors que, conformément à l'article 3, 5°, de la loi du 6 août 2002 sont amnistiés les délits en relation avec des élections de toute nature ; que le délit d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel qui aurait été commis à l'occasion des élections du 10 mai 2001, à le supposer établi, était amnistié de plein droit ; qu'en ne constatant pas l'extinction de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations des arrêts relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du code de procédure pénale ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi de Georges- Michel X... contre l'arrêt du 5 janvier 2005 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II- Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Foulquié, Mme Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80499;05-86132;06-87975
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°05-80499;05-86132;06-87975


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.80499
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