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17/06/2008 | FRANCE | N°05-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 05-17673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt du 26 mars 2007 présentée par Me X... :

Attendu que par arrêt (n 426 F-D) rendu le 6 mars 2007, la Chambre commerciale, financière et économique a prononcé la déchéance du pourvoi n P 05-17.673 formé au nom de M. et Mme Y... ;

Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu qu'il résulte des documents produits que par ordonnance du 20 janvier 2006, notifiée le 1er février 2006, le magistrat délégué par le premier président de

la Cour de cassation a rejeté le recours formé par M. et Mme Y... contre la décision rendue l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt du 26 mars 2007 présentée par Me X... :

Attendu que par arrêt (n 426 F-D) rendu le 6 mars 2007, la Chambre commerciale, financière et économique a prononcé la déchéance du pourvoi n P 05-17.673 formé au nom de M. et Mme Y... ;

Sur la déchéance du pourvoi invoquée par la défense :

Attendu qu'il résulte des documents produits que par ordonnance du 20 janvier 2006, notifiée le 1er février 2006, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a rejeté le recours formé par M. et Mme Y... contre la décision rendue le 6 décembre 2005 par le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le délai imparti pour le dépôt des mémoires court à compter de la date de réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur le recours ;

Attendu que le mémoire ampliatif de M. et Mme Y... a été valablement signifié le 19 juin 2006 à la société FGI, désignée dans la déclaration de pourvoi comme défendeur, que cette signification a été réalisée dans le délai imparti par l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rapporter l'arrêt rendu le 6 mars 2007 et de statuer à nouveau ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2005), que la société FGI a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à M. et Mme Y..., en exécution d'une condamnation à payer une certaine somme, prononcée par un jugement du 22 août 1994, rendu au profit de la société Banque du bâtiment des travaux publics, confirmé par un arrêt définitif du 14 octobre 1996 ; que M. et Mme Y... ont soulevé la nullité du commandement, contestant la qualité à agir de la société FGI en alléguant que cette société n'avait pu venir aux droits de leur créancier, la société Banque du bâtiment des travaux publics, à la suite à d'une cession de créance, en raison d'une dissolution intervenue antérieurement à celle-ci ; que par acte du 19 décembre 2005, la société FGI a signifié à M. et Mme Y... la cession de la créance détenue contre eux à la société FG Portfolio Ltd ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du commandement de saisie immobilière alors, selon le moyen :

1°/ que ne peut être couverte l'irrégularité de procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice après avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés de sorte qu'en l'absence de contestation des parties sur le fait que la société FGI avait été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 21 juin 2002, la cour d'appel qui a refusé d'annuler, pour défaut de capacité, le commandement de saisie immobilière du 8 janvier 2003 qui a été fait "à la requête de la société FGI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 109 567" a ainsi violé les articles 1134, 1842 et 2013 du code civil ;

2°/ que le chef de dispositif d'une décision qui ne statue sur aucune contestation et se borne à donner acte à une partie de ce qu'elle sollicite, ne consacre pas la reconnaissance d'un droit au profit de cette partie à l'encontre de l'autre et n'est, sur ce point, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'en relevant que la société FGI bénéficie d'un titre exécutoire contre les époux Y... en vertu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 24 ctobre 1996, alors qu'après avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 22 août 1994 ayant condamné les époux Y... au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics, la cour d'appel de Douai s'est bornée, en l'absence de contestation sur ce point, à "donner acte à la FGI qu'elle vient aux droits de la Banque du bâtiment et des travaux publics", la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le transfert du siège d'une société dans un nouveau ressort judiciaire entraînant une nouvelle immatriculation au registre du commerce et des sociétés et une radiation de l'immatriculation par le greffe du lieu de l'ancien siège, n'a aucun effet sur la personnalité morale de celle-ci ; que l'arrêt retient à bon droit que la société FGI est recevable à agir dès lors qu'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 1954, elle est, à la suite du transfert de son siège, immatriculée à celui de Créteil depuis le 13 février 2002, faisant ainsi ressortir que l'indication erronée du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du greffe du lieu du précédent siège social est sans emport ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que depuis l'arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai, la société FGI bénéficiait d'une cession de créance en date du 10 juin 1993 de la part de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt rendu le 6 mars 2007 ;

Et, statuant à nouveau, rejette le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17673
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°05-17673


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17673
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