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12/06/2008 | FRANCE | N°07-42097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 février 2007) que M. X..., qui occupait un poste d'"intervenant" au sein de la société Etic sécurité, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2005 au motif qu'il s'était rendu, malgré interdiction, dans un poste de sécurité le 22 février 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la note interne, sign

ée par M. Y..., par laquelle la direction de la société avertissait les membres du personnel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 février 2007) que M. X..., qui occupait un poste d'"intervenant" au sein de la société Etic sécurité, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2005 au motif qu'il s'était rendu, malgré interdiction, dans un poste de sécurité le 22 février 2005 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que la note interne, signée par M. Y..., par laquelle la direction de la société avertissait les membres du personnel que l'accès du PC était formellement interdit aux personnes autres que M. Z..., M. Y..., les opérateurs PC et les chefs de poste, était expressément datée du 2 février 2005 ; qu'en se fondant sur la circonstance que cette note interne n'était pas datée pour en déduire qu'il existait un doute quant au fait que l'employeur avait avisé les intervenants de l'interdiction d'entrer dans le PC, à la date du 22 février 2005, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans son rapport d'exploitation en date du 28 février 2005, M. Y... attestait que la note interne avait été déposée au PC de sécurité le 2 février 2005 et que les intervenants en avaient pris connaissance, ce dont il résultait que la note du 2 février 2005 avait été diffusée par voie d'affichage à compter de cette date et qu'en sa qualité d'intervenant, le salarié avait été parfaitement informé, le 23 février 2005, de l'interdiction qui lui était faite de se rendre au sein du PC de sécurité depuis le 2 février précédent ; qu'en retenant qu'il n'était fourni aucune précision quant aux modalités de diffusion de la note litigieuse et qu'il subsistait un doute quant au fait que l'employeur avait avisé les intervenants de l'interdiction d'entrer dans le PC, à la date du 23 février 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'exploitation de M. Y... en date du 28 février 2005, et, partant, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en relevant, pour décider que le licenciement était dépourvu de faute grave, que M. X... ne s'était pas vu refuser l'accès au PC, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance totalement inopérante et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;

4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'enfreindre les consignes et procédures dont il a une parfaite connaissance et de pénétrer au sein d'un PC de sécurité dont l'accès lui est strictement interdit en sa qualité d'intervenant ; que les juges d'appel, après avoir constaté que le salarié avait été averti, par une note interne déposée au PC le 2 février 2005 dont tous les salariés avaient pris connaissance, de l'interdiction qui lui était faite de pénétrer au sein du PC de sécurité, et qu'il y était malgré tout entré, ne pouvaient sans violer l'article L. 122-6 du code du travail, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître l'existence d'une faute grave ;

5°/ que pour décider que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le licenciement était une sanction disproportionnée par rapport aux faits ; qu'en statuant ainsi après avoir elle-même constaté que le salarié avait commis une faute en prenant une décision qui ne relevait pas de ses fonctions, la cour d'appel a cru pouvoir substituer son appréciation à celle de l'employeur en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée pour le seul motif que critique la première branche, a retenu, sans dénaturer le document mentionné à la deuxième branche, que le salarié n'était pas informé de l'interdiction de pénétrer dans le poste de sécurité, ce dont il résulte qu'elle a exactement décidé qu'il n'avait commis aucune faute en y entrant ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que l'annulation d'une intervention par le salarié ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etic sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etic sécurité à payer à M. Alexandre X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42097
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2008, pourvoi n°07-42097


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42097
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