LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Douai, 6 juin 2006), que M. et Mme X... ont contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Cocheme Kraut Labadie, avoué qui avait représenté une autre partie dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant M. X... aux dépens et autorisant la SCP à agir directement contre lui pour leur recouvrement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de valider l'état de frais de la SCP d'avoués ;
Mais attendu que, devant le premier président, M. X... contestait le fond de l'arrêt de la cour d'appel et que ses critiques ne concernaient pas le calcul de l'état de frais vérifié ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.