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12/06/2008 | FRANCE | N°07-14259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-14259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilière 3F a confié la réalisation d'un immeuble à la société Entreprise nouvelle l'Avenir aux droits de laquelle est venue la société Fougerolle et cie Setrac puis la société Eiffage construction Rhône-Alpes ; qu'après l'achèvement des travaux, un tribunal a notamment condamné in solidum la société Fougerolles et divers intervenants à payer une certaine somme à la société Immobilière 3F ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi

principal :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Immobilière 3F a confié la réalisation d'un immeuble à la société Entreprise nouvelle l'Avenir aux droits de laquelle est venue la société Fougerolle et cie Setrac puis la société Eiffage construction Rhône-Alpes ; qu'après l'achèvement des travaux, un tribunal a notamment condamné in solidum la société Fougerolles et divers intervenants à payer une certaine somme à la société Immobilière 3F ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi principal :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la société Eiffage construction, dont le siège est à Vélizy Villacoublay, n'a remis au greffe de la Cour de cassation aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile ;

D'où il suit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 642, alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société Eiffage construction Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon, l'arrêt retient que cet appel est tardif pour avoir été formé le 21 juin 2004, alors que le jugement avait été signifié le 19 juin (en réalité mai) 2004, et qu'il n'est versé aux débats aucun élément permettant de faire application de la prorogation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, comme le précisait la société appelante dans ses conclusions, le délai d'un mois expirait non pas le 19 juin 2004 qui était un samedi mais le lundi 21 juin 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le pourvoi provoqué de la société Immobilière 3F :

Attendu que le moyen du pourvoi qui ne critique aucun chef du dispositif de l'arrêt n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que formé par la société Eiffage construction ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés Christian X... architecture, Cogeci, Bureau Veritas, B Grapinet TP, La Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD ;

Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Immobilière 3F à payer à la société Eiffage construction Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros ; rejette l'ensemble des autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14259
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-14259


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14259
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